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17/03/1993 | FRANCE | N°91-17808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1993, 91-17808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Jacques, demeurant ... (7ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires des ..., prise en la personne de son syndic, le Cabinet Jubault, administrateur de biens, ... (8ème),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA

COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Jacques, demeurant ... (7ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires des ..., prise en la personne de son syndic, le Cabinet Jubault, administrateur de biens, ... (8ème),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires des ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1991), que, propriétaire d'un lot comprenant un appartement en duplex aux cinquième et sixième étages d'un immeuble en copropriété, M. X... a obtenu, selon décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 novembre 1985, l'autorisation de créer une baie vitrée ouvrante sur la partie non visible de la couverture au-dessus du niveau supérieur de son appartement pour en améliorer l'éclairage ; qu'ayant ultérieurement sollicité l'autorisation d'agrandir l'ouverture de la dalle existant entre les cinquième et sixième étages, l'assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 1988 lui a opposé un refus par une résolution n8 2, adoptée à la majorité des 5 502 dix millièmes, et a, en outre, indiqué que l'autorisation accordée lors de la précédente assemblée générale n'incluait pas celle du percement de la dalle en béton ; que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision et a demandé à faire les travaux projetés conformément à l'autorisation donnée le 27 novembre 1985 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n8 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 1988, alors, selon le moyen, "18) qu'en présence d'une résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du

20 janvier 1988, qui, sous couvert d'interprétation, remettait en cause au préjudice de M. X... la décision prise lors de l'assemblée générale du 27 novembre 1985, la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer l'annulation de la résolution adoptée le 20 janvier 1988 au motif qu'aucun abus de majorité n'était établi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la

cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 28) qu'aux termes de l'article 13 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; qu'ayant elle-même relevé que l'ordre du jour de l'assemblée générale de copropriété du 20 janvier 1988 visait seulement "en complément de l'autorisation donnée à M. X... lors de l'assemblée générale du 27 novembre 1985, l'autorisation d'agrandissement de l'ouverture entre les cinquième et sixième étages appartenant à M. X..., la cour d'appel ne pouvait décider que l'assemblée, qui s'est tenue le 20 janvier 1988, avait valablement pu délibérer d'une question relative à l'interprétation de l'autorisation donnée le 27 novembre 1985 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret du 17 mars 1967" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'assemblée générale du 20 janvier 1988 s'était exclusivement prononcée sur la demande d'agrandissement de l'ouverture de la dalle entre les cinquième et sixième étages, seule inscrite à l'ordre du jour de cette assemblée, et s'était bornée, pour le surplus, à rappeler le contenu de l'autorisation précédemment accordée le 27 novembre 1985, sans en modifier les termes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de la résolution n8 2, adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires le 20 janvier 1988, refusant l'agrandissement de l'ouverture de la dalle entre les cinquième et sixième étages, alors, selon le moyen, "que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir qu'en raison de l'absence de gêne et de dangers afférents aux travaux d'agrandissement envisagés et de l'existence de plusieurs travaux effectués par d'autres copropriétaires et ayant nécessité la suppression et la modification de murs et dalles de béton, ceci avec l'accord de l'assemblée générale, le refus opposé à M. X... revêtait le caractère d'un abus de majorité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que M. X... ne rapportait la preuve d'aucun abus de majorité à l'encontre de la décision de l'assemblée générale refusant l'agrandissement sollicité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires des ... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! -d! Condamne M. X..., envers le syndicat des copropriétaires des ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), 10 juin 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1993, pourvoi n°91-17808

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 17/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-17808
Numéro NOR : JURITEXT000007163795 ?
Numéro d'affaire : 91-17808
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-17;91.17808 ?
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