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17/03/1993 | FRANCE | N°91-13736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 1993, 91-13736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... de Montferrand (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de :

18/ M. André Y..., domicilié chez M. X..., allée des Castors à Libourne (Gironde),

28/ La compagnieénéral Accidents, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassa

tion annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... de Montferrand (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de :

18/ M. André Y..., domicilié chez M. X..., allée des Castors à Libourne (Gironde),

28/ La compagnieénéral Accidents, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la compagnie Général Accidents, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 25 juin 1985, M. Y..., garagiste, assuré auprès de la compagnieénéral Accidents, a perdu, au cours d'un essai effectué sur route, le contrôle du véhicule automobile que M. Z... lui avait confié pour réparation ; que ce véhicule a été gravement endommagé ; que M. Z... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice et la compagnieénéral Accidents en garantie ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 1991) d'avoir décidé que l'assureur n'était pas tenu à garantie, alors que, d'une part, en se bornant à rechercher si cette garantie était due par rapport au seul article 7 de la police, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la garantie prévue par cette clause n'avait pas été souscrite ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la garantie n'était pas due en application de l'article 5, les juges du second degré n'auraient pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que l'article 7 du titre III de la police n'était pas applicable parce qu'il ne visait que les dommages causés aux véhicules confiés à l'assuré dans les locaux de son entreprise ou leurs abords immédiats, soit dans

un rayon de 100 mètres, alors que l'accident avait eu lieu au-delà ; que les juges du second degré, recherchant si l'assureur pouvait devoir sa garantie à un autre titre, en application du titre II de la police, relatif aux garanties automobiles, dont les dommages causés aux véhicules confiés au garagiste en cas d'accident, ou du titre III, article 6, concernant la responsabilité encourue par l'assuré en qualité de dépositaire de ces véhicules, ont constaté

que ces garanties facultatives n'avaient pas été souscrites par M. Y... ; que leur décision n'encourt donc pas le grief qui lui est fait par la première branche du moyen ; que, en outre, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a, par là même, répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. Z..., envers M. Y... et la compagnieénéral Accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 10 janvier 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 17 mar. 1993, pourvoi n°91-13736

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 17/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-13736
Numéro NOR : JURITEXT000007173991 ?
Numéro d'affaire : 91-13736
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-17;91.13736 ?
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