AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Echos, dont le siège est ... (8e), agissant en la personne de ses représentant légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (19e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Les Echos, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1990), que M. X..., entré au service de la société Les Echos, le 1er décembre 1976, en qualité de journaliste, a été licencié pour faute grave le 4 juin 1988 ; qu'il a saisi la commission arbitrale des journalistes qui, dans une sentence du 21 mars 1989, a estimé, compte-tenu des faits reprochés à M. X... et de l'ensemble des éléments de la cause, devoir réduire le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre ;
Attendu que la société Les Echos reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles L. 7615 et L. 761-6 du Code du travail, confèrent à la commission arbitrale une compétence exceptionelle et exclusive pour décider si le congédiement d'un journaliste est justifié par une faute grave, de sorte, qu'en portant sa propre appréciation sur la gravité de la faute reprochée à M. X..., sans tenir compte de la décision -qui avait acquis la force de chose jugée- rendue le 21 mars 1989 par cette commission, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; que pour la même raison, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il est acquis, comme le reconnaît la décision attaquée, que la faute grave exclusive de l'indemnité de licenciement n'est pas différente de celle privative de l'indemnité compensatrice de préavis, et que si, en vertu de l'article L. 761-5 du Code du travail, la commission arbitrale des journalistes jouit du pouvoir exceptionnel d'accorder une indemnité de licenciement réduite au profit du salarié, même en cas de faute grave, il ne résulte aucunement de ces dispositions que le juge prud'homal puisse de son côté faire abstraction de la qualification de faute grave pour rétablir les indemnités prévues par les articles L. 122-6 et
L. 122-8 du Code du travail, de sorte
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 761-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; que pour les mêmes raisons, en méconnaissant le caractère définitif de la qualification de la faute retenue par la commission arbitrale, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; qu'il en est d'autant plus ainsi, que si la commission arbitrale peut valablement -dans les limites de sa compétence- nuancer les conséquences de la faute grave, la juridiction prud'homale ne dispose pas de la même faculté et ne peut notamment se borner à prononcer une privation partielle des indemnités prévues aux articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, de sorte qu'en estimant que la chose jugée par la commission n'était pas de nature à emporter rejet des demandes du salarié concernant les indemnités prévues par les textes susvisés, faute pour la sentence d'avoir purement et simplement écarté le versement d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 761-5 du Code du travail que, si la commission arbitrale a seule compétence pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement présentée par un journaliste professionnel dont le licenciement a été prononcé pour faute grave, sa sentence n'a d'autorité de chose jugée que de ce chef, la juridiction prud'homale conservant la plénitude de sa compétence en ce qui concerne toute autre indemnité réclamée au titre de la rupture du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir tenu compte de la sentence de la commission arbitrale, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Les Echos, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.