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17/03/1993 | FRANCE | N°90-20640;90-20798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1993, 90-20640 et suivant


Joint les pourvois n° 90-20.640 et n° 90-20.798 ;

Donne acte à la société civile immobilière du docteur
Z...
et à ses associés de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Constructions modernes de Champagne (CMC), la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société CMC, la société Tasbarmc, M. X..., la société Gamet, la Mutuelle des architectes français, le bureau d'études Domini ;

Donne acte à la soc

iété Tasbarmc de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gamet ;
...

Joint les pourvois n° 90-20.640 et n° 90-20.798 ;

Donne acte à la société civile immobilière du docteur
Z...
et à ses associés de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Constructions modernes de Champagne (CMC), la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société CMC, la société Tasbarmc, M. X..., la société Gamet, la Mutuelle des architectes français, le bureau d'études Domini ;

Donne acte à la société Tasbarmc de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gamet ;

Met hors de cause la SMABTP et la société CMC ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1990), que la société civile immobilière (SCI) du docteur Z... a, entre 1965 et 1967, fait construire plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), assisté par les bureaux d'études Domini et Drouhin ; que les travaux de gros oeuvre ont été exécutés par la société Constructions modernes de Champagne (CMC), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les travaux de chauffage par la Société d'exploitation rationnelle du chauffage et les voies et réseaux divers (VRD) par la société Tasvia aux droits de laquelle se trouve la société Tasbarmc ; qu'après réception, invoquant des désordres affectant notamment les VRD, la SCI a, en 1977, assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation ; qu'estimant qu'une assurance avait été souscrite auprès de la compagnie La Concorde, la SCI a, en 1987, assigné celle-ci en garantie ; que les associés de la SCI sont intervenus volontairement en cause d'appel ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la SCI du docteur Z... et de ses associés : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Tasbarmc et le moyen unique du pourvoi provoqué de la MAF :

Vu l'article 2270 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967 ;

Attendu qu'après 10 ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros-ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés ;

Attendu que pour déclarer la société Tasbarmc responsable des désordres affectant les canalisations extérieures du réseau d'assainissement et de chauffage et la condamner in solidum avec la MAF à les réparer, l'arrêt retient que les malfaçons relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun et ont été dénoncées après l'expiration du délai décennal de garantie mais avant celle du délai trentenaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf le cas de faute dolosive ou extérieure au contrat, la responsabilité de droit commun des architectes et entrepreneurs ne peut être invoquée au-delà des délais prévus à l'article 2270 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;

Et attendu qu'en l'absence de lien de dépendance nécessaire, il n'y a pas lieu d'étendre la cassation aux chefs du dispositif concernant les autres parties à l'instance, condamnées à réparation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal de la société Tasbarmc :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Tasbarmc responsable des désordres affectant le réseau de chauffage et d'assainissement et l'a condamnée, in solidum avec la MAF, à les réparer, l'arrêt rendu le 14 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-20640;90-20798
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle de droit commun - Action en responsabilité - Délai décennal - Application .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription décennale - Architecte entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Action contractuelle de droit commun - Désordres affectant des ouvrages extérieurs

Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer un entrepreneur responsable des désordres affectant des canalisations extérieures d'un réseau d'assainissement et de chauffage réalisé entre 1965 et 1967, retient que ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu'ils ont été dénoncés dans le délai trentenaire, alors que, sauf le cas de faute dolosive ou extérieure au contrat, la responsabilité de droit commun des architectes et entrepreneurs ne peut être invoquée au-delà du délai prévu à l'article 2270 du Code civil (rédaction de 1804).


Références :

Code civil 2270
Loi 67-3 du 03 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-12-04, Bulletin 1991, III, n° 299, p. 176 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1993, pourvoi n°90-20640;90-20798, Bull. civ. 1993 III N° 38 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 38 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chapron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, MM. Roger, Cossa, Boulloche, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20640
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