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17/03/1993 | FRANCE | N°90-20308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 1993, 90-20308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) Mme Yvonne X..., président-directeur général,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre B), au profit :

18) de M. Y..., dit Marc Z..., gérant d'affaires,

28) de M. Jean, Antoine, Emile D...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en

l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) Mme Yvonne X..., président-directeur général,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre B), au profit :

18) de M. Y..., dit Marc Z..., gérant d'affaires,

28) de M. Jean, Antoine, Emile D...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Ancel, Sargos, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X... et de la société Hôtel Magali, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean D... et Yvonne X... se sont mariés le 29 novembre 1952 après avoir adopté par contrat le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts ; qu'un jugement du 19 janvier 1967 a prononcé leur séparation de corps, convertie en divorce par jugement du 12 février 1971 ; que, par acte authentique du 30 septembre 1971, il a été procédé au partage des biens immobiliers dépendant de la société d'acquêts, avec attribution à Yvonne X... d'un immeuble dans lequel était exploité, par une société dont elle détenait la majorité du capital, l'Hôtel Magali ; que, par acte sous seing privé également du 30 septembre 1971, les anciens époux sont convenus de mettre fin de manière forfaitaire et transactionnelle aux comptes ayant existé entre eux en partageant leurs meubles et droits immobiliers, Jean D... s'engageant à supporter tous les risques, notamment les conséquences fiscales de la promotion des immeubles Jad et Magali, de manière qu'Yvonne X... ne soit jamais inquiétée à ce sujet ; qu'à la suite de la notification à Jean D... d'un redressement fiscal pour ses activités de promoteur immobilier, Yvonne X..., par acte authentique du 20 février 1976, s'est portée

caution réelle, envers le Trésor public, à concurrence d'une somme de 1 696 541 francs réduite à 917 611 francs par acte authentique du 6 mars 1978, affectant hypothécairement l'immeuble où était exploité

l'hôtel ; que, le 3 juillet 1985, le Trésor public a signifié à Yvonne X... un commandement à fin de saisie de l'immeuble hypothéqué, l'audience d'adjudication étant fixée au 24 octobre de la même année ; que, par acte sous seing privé du 21 octobre 1985, Jean D... et Yvonne X... sont convenus de transférer à celle-ci la totalité des impositions, s'élevant alors à la somme de 1 795 465,65 francs, "pour redresser le partage de communauté et rétablir la charge réelle de cet impôt" ; que, dans le même acte, Jean D... s'engageait à prêter ou à faire prêter cette somme, Yvonne X... s'engageant à faire libérer l'immeuble par la société Magali pour le revendre par lots, cette opération étant confiée, contre commission, à Y..., dit Z... ; que Françoise Martinelli, concubine de Jean D..., qui avait réglé au Trésor public, par deux chèques tirés sur son compte, le montant des impositions, a demandé à Yvonne X... remboursement des sommes payées pour le compte de celle-ci, puis s'est désistée de son action ; qu'Yvonne X... a alors demandé la nullité de l'acte du 21 octobre 1985 en soutenant que son contentement avait été vicié par dol et contrainte morale ;

Attendu qu'Yvonne X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1990) de l'avoir déboutée de cette demande, alors que, d'une part, il résultait sans ambiguïté de l'acte du 20 février 1976, modifié par celui du 6 mars 1978, qu'elle n'avait accepté de se porter caution réelle qu'en raison de l'engagement formel pris par Jean D... de lui rembourser les sommes qu'elle pouvait être amenée à payer du chef de ce cautionnement, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait dénaturé lesdits actes ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui avait constaté que la dette fiscale avait été éteinte par deux chèques tirés sur le compte de Françoise M..., avec les deniers qui avaient été procurés par Jean D..., n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui impliquaient que, par des manoeuvres dolosives, celui-ci avait sciemment organisé son insolvabilité au regard de l'administration fiscale ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que l'objet ostensible de la convention du 21 octobre 1985 était de "redresser le partage de communauté" en transférant à Yvonne X... la charge d'une imposition de 1 795 465,65 francs consécutive à un redressement fiscal, alors que, dans la convention de partage sous seing privé du 30 septembre 1971, Jean D... s'était engagé à supporter seul toutes les conséquences fiscales des opérations de promotions immobilières réalisées par les époux ; qu'Yvonne X... avait déjà affecté le même immeuble à la garantie hypothécaire de la même dette fiscale, en vertu d'actes authentiques des 20 février 1976 et 6 mars 1978 ; que, par lettre du 20 février 1976, Jean D... s'était engagé à lui rembourser toutes sommes qu'elle pourrait payer de ce chef ; qu'en analysant, comme elle a fait, les actes authentiques des 20 février 1976 et 6 mars 1978 en cautionnements réels, la cour d'appel ne les a pas dénaturés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d Condamne Mme X... et la société Hôtel Magali, envers MM. Y... et D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-20308
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre B), 27 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 1993, pourvoi n°90-20308


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20308
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