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17/03/1993 | FRANCE | N°89-45495

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hubert, société anonyme, dont le siège est à le Port Marly (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant à Cergy (Val-d'Oise), 3, la Justice Mauve,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où Ã

©taient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hubert, société anonyme, dont le siège est à le Port Marly (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant à Cergy (Val-d'Oise), 3, la Justice Mauve,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Hubert, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été, le 19 novembre 1986, licencié pour motif économique par la société Hubert avec dispense d'accomplissement du préavis ; qu'il a contesté la réalité du motif économique du licenciement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Hubert :

Attendu que la société Hubert fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur doit alléguer et non prouver un motif réel et sérieux à l'appui d'un licenciement, motif que le juge doit apprécier ; que les juges du fond, qui ont relevé à l'encontre de la société Hubert une insuffisance de preuve du caractère économique du licenciement de M. X..., ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur qui envisage de procéder pour un motif économique au licenciement de deux à neuf salariés dans une même période de 30 jours, doit réunir et consulter le comité d'entreprise en lui adressant tous les renseignements utiles sur la mesure envisagée ; que les défaillances de l'employeur dans cette concertation ne sont pas spécialement envisagées et sont, en tout état de cause, sans influence sur la réalité du motif économique invoqué ; qu'en déclarant que le non respect des dispositions prévues aux articles L. 321-4 et suivants du Code du travail prive le licenciement litigieux de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, un licenciement est légitime s'il repose sur une cause réelle et sérieuse, sans que, pour autant, une faute soit relevée à l'encontre du salarié licencié ; que la cour d'appel, qui a déclaré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut d'une faute qui lui serait imputable, sans apprécier la baisse de l'activité économique ayant justifié le licenciement, a violé à nouveau l'article

L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans mettre la preuve à la charge de l'employeur, mais par une appréciation de l'ensemble des éléments produits par les parties, que la baisse d'activité invoquée par l'employeur pour justifier le licenciement n'était pas établie ; que, par ce seul motif, elle a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur ses demandes relatives à ses congés payés, au repos compensateur, à la prime de vacances, à l'indemnité de préavis et à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Mais attendu qu'après avoir examiné le bien-fondé de ces demandes, la cour d'appel en a débouté le salarié ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel l'a également condamné à payer des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que l'indemnité allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être cumulée avec une indemnité réparant la violation de la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fonde ;

PAR CES MOTIFS ;

! d! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hubert à payer à M. X... une somme pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45495
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 26 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1993, pourvoi n°89-45495


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45495
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