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17/03/1993 | FRANCE | N°89-44208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Christine E..., demeurant ..., résidence Bellevue à Pantin (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SNDP, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. D...,

G..., Z..., B..., C..., A..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes X..., F..., Y... irard-Thuilie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Christine E..., demeurant ..., résidence Bellevue à Pantin (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SNDP, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., G..., Z..., B..., C..., A..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes X..., F..., Y... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle E..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 980-2 et L. 122-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Melle E... a été engagée par la société SNDP en qualité de secrétaire, suivant un contrat de qualification conclu pour la période allant du 15 septembre 1987 au 31 décembre 1988 ; que l'autorité administrative ayant refusé son habilitation au motif que la personne désignée en qualité de tuteur ne répondait aux conditions requises, la société a mis fin le 16 novembre 1987 au contrat de travail de la salariée qui a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de cette demande, la cour d'appel a énoncé que le refus de l'administration de donner son habilitation avait pour conséquence nécessaire que ce contrat qui faisait la loi des parties et qui ne pouvait être appliqué que dans la mesure où la direction départementale ne s'y opposerait pas était devenu caduc "et que la rupture du contrat de travail devait donc s'apprécier selon les règles du contrat à durée indéterminée ; Attendu, cependant, que le contrat de qualification, défini à l'article L. 980-2 du Code du travail, constitue un contrat de travail à durée déterminée, au sens de l'article L. 122-1 du même code,

et que l'asbence d'habilitation de l'entreprise ne retire pas au

contrat son caractère de contrat à durée déterminée ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité à raison de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt rendu le 14 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société SNDP, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44208
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat de qualification - Absence d'habilitation de l'entreprise - Portée.


Références :

Code du travail L980-2, L122-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1993, pourvoi n°89-44208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.44208
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