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17/03/1993 | FRANCE | N°89-40025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-40025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y..., demeurant à Chalon-sur-Marne (Marne), 31, rue duénéral Féry,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. X..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Etablissements Roullet à Carpentras, demeurant à Orange (Vaucluse), 23 bis, avenue duénéral de Gaulle,

défendeur à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y..., demeurant à Chalon-sur-Marne (Marne), 31, rue duénéral Féry,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. X..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Etablissements Roullet à Carpentras, demeurant à Orange (Vaucluse), 23 bis, avenue duénéral de Gaulle,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 2 novembre 1988), que Mme Y..., engagée verbalement en 1980 comme VRP par la société Roullet, fabrique de confiserie, pour cinq départements dont celui de la Marne, a été licenciée le 4 juillet 1984 par le syndic de la liquidation des biens de ladite société ; qu'elle a produit entre les mains du syndic pour le montant des commissions qui lui restaient dûes à la date du licenciement et que cette production a été admise et réglée ; qu'elle a ensuite fait une production complémentaire portant, d'une part, sur des commissions liées à des commandes passées par une société Reims Gourmand, d'autre part, sur une indemnité de clientèle ; que le syndic ayant refusé cette nouvelle production, la salariée a formé un contredit, déclaré recevable par la juridiction compétente, qui a renvoyé les parties devant le conseil des prud'hommes pour fixation des éventuelles créances ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatres branches :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en réglement de ses commissions restées impayées et congés payés pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984, ainsi que d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme Y... avait formé contre l'admission de ses créances par le syndic un contredit déclaré recevable par le tribunal de commerce qui avait renvoyé l'affaire devant le conseil des prud'hommes compétent pour décider des sommes qui lui étaient dues, ainsi que le constatait le conseil des prud'hommes ; qu'au surplus la cour d'appel constate elle-même que Mme Y... avait envoyé au syndic des bordereaux de production rectificatifs, que la cour d'appel ne pouvait donc se retrancher derrière l'admission de certaines créances à la liquidation des biens de la société pour refuser de se prononcer sur le montant réel des créances de la

salariée ; qu'elle a, de ce fait, violé les articles 42 et 43 de la loi du 13 juillet 1967, ainsi que l'article 56 du décret du 22 décembre 1967 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel déclare que les commissions ont été payées

jusqu'en 1984 et qu'il ne subsiste un litige qu'à propos de celles correspondant aux livraisons postérieures à 1984, sans énoncer aucun motif à l'appui de cette affirmation et sans réfuter les motifs du premier juge qui, dans la décision infirmée, accordait à Mme Y... une somme de 104 724,05 francs à titre de commissions restées impayées pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984, en constatant à l'appui de sa décision que Mme Y... ne demandait de commissions que pour les affaires qu'elle avait personnellement traitées ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 954 alinéa 3 dudit Code ; alors qu'au surplus la cour d'appel se contredit, lorsqu'elle dénie les droits de Mme Y... à percevoir des commissions sur les commandes passées par la société Reims Gourmand, tout en reconnaissant qu'il existait des bons de commandes et des factures qui avaient été commissionnées pour des ventes à Reims Gourmand et affirme, sans indiquer aucun élément de preuve, qu'il s'agirait d'une erreur de gestion de la société Roullet ; que, là encore, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pu rejeter toutes les demandes de la salariée, au seul motif qu'elles étaient "imprécises", sans réfuter les motifs du premier juge qui faisait droit à ces demandes, en constatant que la salariée ne présentait de réclamations que pour les bons de commande et factures qui n'avaient pas été commissionnées et retenait des commandes, factures et relevés de commissions concernant divers clients démarchés par la salariée, versés aux débats par celle-ci et pour lesquels les commissions dues ne lui avaient pas été réglées ; que la cour d'appel était tenue de vérifier, au vu des documents produits et visés par le premier juge, le montant des créances alléguées ; qu'elle a donc violé, outre l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 4 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas retranchée derrière l'admission par le syndic d'une première production de la salariée, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que l'intéressée ne justifiait pas être créancière du surplus des commissions réclamées, faisant ressortir notamment que celles-ci portaient sur les ventes traitées directement par la société Roullet avec un client important (Reims Gourmand), pour lequel n'avait

été promis aucun commissionnement, pas plus qu'il n'était établi, en l'absence de contrat écrit, que la représentante était fondée à réclamer des commissions indirectes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions d'appel, le syndic de la société Roullet ne déniait pas le droit de Mme Y... à bénéficier d'une indemnité de clientèle, qu'il demandait à la cour d'appel de constater que

l'indemnité de clientèle réclamée était particulièrement exagérée, que la somme demandée de ce chef correspondait à une clientèle déjà constituée et que Mme Y... n'avait pas acquise, qu'il ajoutait qu'il y avait lieu d'inclure dans le calcul de l'indemnité de clientèle, aussi bien l'année 1984 que les deux précédentes années et qu'une expertise sur ce point pourrait déterminer le montant de cette indemnité en tenant compte des observations ci-dessus ; qu'en rejetant purement et simplement en totalité la demande d'indemnité de clientèle sans ordonner la mesure d'instruction sollicitée, la cour d'appel a statué en dehors des limites des conclusions des parties en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, dans le jugement infirmé, le premier juge constatait qu'il ressortait du dossier que Mme Y... avait bien créé une clientèle, qu'elle avait droit à une indemnité pour la part qui lui revenait personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée et qu'elle apportait la preuve de l'existence de cette clientèle ; que la cour d'appel n'a pas réfuté ces motifs, qu'elle s'est indûment refusée à vérifier si Mme Y... avait créé ou développé une clientèle ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 4 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le syndic soutenait que l'indemnité sollicitée par la représentante correspondait à une clientèle déjà constituée et qu'elle n'avait pas acquise et concluait au rejet de la demande ; que le moyen manque en fait, en sa première branche ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, en l'absence de tout élément d'appréciation relevé à cet égard par le conseil des prud'hommes, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée ne justifiait pas d'un apport de clientèle et qu'il n'appartenait pas à la juridiction saisie de suppléer la carence des parties ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40025
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 02 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1993, pourvoi n°89-40025


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.40025
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