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17/03/1993 | FRANCE | N°89-17358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 1993, 89-17358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André B..., demeurant actuellement ... (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit :
18/ de M. le Président de la chambre départementale des notaires du Finistère, représenté par son syndic, M. Z..., notaire, demeurant à Loperec (Finistère),
28/ de M. J..., notaire, demeurant ...(Finistère),
38/ de M. Jean O..., demeurant C... (Morbihan),
48/ de M. Jean-Pierre T..., d

emeurant ... (Seine-Saint-Denis),
58/ de Mme E..., née O..., demeurant ... .... à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André B..., demeurant actuellement ... (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit :
18/ de M. le Président de la chambre départementale des notaires du Finistère, représenté par son syndic, M. Z..., notaire, demeurant à Loperec (Finistère),
28/ de M. J..., notaire, demeurant ...(Finistère),
38/ de M. Jean O..., demeurant C... (Morbihan),
48/ de M. Jean-Pierre T..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
58/ de Mme E..., née O..., demeurant ... .... à Saint-Ave (Morbihan),
68/ de M. Christian T..., demeurant ...., La Vraie Croix à Vannes (Morbihan), lequel étant décédé sa veuve Mme Marie-Françoise H... en son nom et au nom de ses quatre enfants, a repris l'instance,
78/ de M. R... Le Page, demeurant .....à Loperec (Finistère),
88/ de Mme Jeannine L..., veuve de M. S..., demeurant ... à Pont-de-Buis les Quimerc'h (Finistère),
98/ de Mme Nadine S..., épouse Q..., demeurant ..... à La Trinité Plouzane (Finistère),
108/ de Mme Marie L..., veuvelinec, demeurant ... à Pont de Buis les Quimerch,
118/ de Mme Berthe G..., veuve XW..., demeurant au Moulin de Penguern à Loperec (Finistère),
128/ de M. Nicolas M..., demeurant Penmarchleum à Loperec (Finistère), lequel étant décédé Mmes P..., veuve XX... Le Nest et Thérèse M..., épouse Autret ont repris l'instance,
138/ de Mme Y..., née U..., demeurant .... au Mans (Sarthe),
148/ de Mme Pauline D..., née U..., demeurant ...... à Longwy (Meurthe-et-Moselle),
158/ de M. I..., Emmanueluermeur, demeurant ... (Finistère),
168/ de Mlle F..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
178/ de Mlle X..., demeurant ... (Finistère),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, MM. Ancel, Sargos, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général,
Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de Me Boulloche, avocat de M. le Président de la chambre départementale des notaires du Finistère, de M. J... et de M. O..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. T..., de Mme E..., des héritiers de M. Christian T..., de M. N..., des consorts Q..., de Mme M... de Mme XW..., des héritiers de M. Nicolas M..., des consorts U..., et des consortsuermeur, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte reçu le 10 avril 1961 par M. Z..., notaire, M. Yves B..., époux de Marie-Jeanne A..., s'est constitué caution simplement hypothécaire des engagements pris, le même jour, par sa fille Jeanne et son gendre, les époux O..., envers plusieurs créanciers et a affecté à la garantie de ces obligations une propriété immobilière, sise à Loperec, dite "Moulin du Perguern" ; que, le 3 juin 1961, suivant acte reçu par le même notaire, les époux C... ont fait donation à leur fils André de cette propriété ; qu'à la suite du décès de sa mère, M. André B... a établi, devant M. Z..., une procuration en vue d'accepter la donation à titre de partage anticipé que son père se proposait de faire à ses deux enfants, André et Jeanne, épouse O..., de procéder au partage des biens ainsi donnés et de ceux
provenant de la succession de Mme B..., et d'accepter la délégation que Mme O... entendait faire, au profit de ses créanciers, de la créance de 38 500 francs qui lui était reconnue sur son frère André par l'acte de partage ; que ces différents actes ont été régularisés devant M. Z... le 29 avril 1963 ; qu'après mise en liquidation judiciaire de M. André B..., les créanciers bénéficiaires de la délégation de créance de Mme O... ont été admis au passif et ont fait procéder à la saisie et à la vente du bien de Loperec ; qu'ils ont été déclarés adjudicataires par jugement du 12 avril 1967 et ont revendu le bien suivant procès-verbal d'adjudication dressé par M. Le R..., notaire ; que prétendant n'avoir pas été informé, lors de la donation du 3 juin 1961, du cautionnement hypothécaire du 10 avril 1961, dont il contestait, en outre, la validité, M. André B... a assigné la chambre départementale des notaires du Finistère prise en la personne de son syndic, chargé de liquider l'étude de M. Z..., décédé, M. K..., notaire, détendeur des archives de M. Z..., M. Le R....., les époux O..., les créanciers du prêt du 10 avril 1961, Mme V..., veuve de l'acquéreur du Moulin du Penguern pour voir prononcer l'annulation pour fraude à la loi de l'acte de cautionnement du 10 avril 1961, de la donation du 3 juin 1961 et des actes subséquents, ainsi que des adjudications, et pour obtenir soit la restitution du Moulin du Penguern, soit le paiement de sa valeur ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que M. André B... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 1989) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se bornant à s'expliquer sur la
validité apparente de chaque acte pris isolément, sans rechercher si l'imbrication des différents actes ne démontrait pas la manoeuvre frauduleuse de leurs auteurs et du notaire, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de la règle "Fraus omnia corrumpit" ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de rechercher si les actes successifs dont l'annulation était demandée n'avaient pas eu pour résultat de porter atteinte aux droits réservataires de
M. B... dans la succession de ses parents, droits d'ordre public dont la méconnaissance doit être sanctionnée par la nullité absolue, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 913 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'il ne résultait pas de la procuration du 27 avril 1963 que la libéralité dont M. B... avait bénéficié le 3 juin 1961 était grevée d'une hypothèque ; qu'en affirmant le contraire, l'arrêt attaqué à dénaturé cette procuration ; alors, enfin, qu'en énonçant, d'une part, que M. B... avait eu connaissance de l'hypothèque litigieuse le 27 avril 1963, et, d'autre part, que c'était au mois de juillet 1963 qu'il avait eu connaissance de ladite hypothèque, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs sur le point de départ de la prescription de l'action en nullité relative ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des écritures de M. B... que celui-ci ait prétendu que les actes dont il invoquait la nullité aient eu pour objet ou résultat de porter atteinte à ses droits réservataires dans la succession de ses parents ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, ensuite, que pour rejeter l'action en nullité formée par M. B... contre l'acte de cautionnement du 10 avril 1961, la donation du 3 juin 1961 et les actes subséquents, la cour d'appel a, d'une part, estimé que la preuve n'était pas rapportée de manquements à des règles d'ordre public et, d'autre part, relevé que la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du Code civil, en cas de nullité relative, était acquise au jour où cette action avait été exercée ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que c'est sans se contredire que la cour d'appel, tout en retenant qu'il résultait des termes de la procuration du 27 avril 1961 que M. B... avait eu connaissance, à cette date, de l'hypothèque litigieuse, a énoncé qu'en admettant même qu'il n'en ait eu connaissance qu'en juillet 1963, comme il le prétendait, la prescription quinquennale était néanmoins acquise ; que le grief de dénaturation,
invoqué par la troisième branche du moyen, concernant un motif surabondant, est dès lors inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-17358
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1ère chambre), 18 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 1993, pourvoi n°89-17358


Composition du Tribunal
Président : M. de Bouillane de Lacoste

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.17358
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