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17/03/1993 | FRANCE | N°88-45267;88-45356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-45267 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 W/88-45.267 formé par la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA), dont le siège social est sis à Paris (17ème), ...,

II Sur le pourvoi n8 T/88-45.356 formé par Mme Claudine A... dite Joubert A..., demeurant ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu entre elles le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C) ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 W/88-45.267 formé par la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA), dont le siège social est sis à Paris (17ème), ...,

II Sur le pourvoi n8 T/88-45.356 formé par Mme Claudine A... dite Joubert A..., demeurant ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu entre elles le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C) ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA), de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Joubert A..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n8s T/88-45.356 et W/88-45.267 ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi T/88-45.356 de Mme A... :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1988) Mme X..., engagée le 18 avril 1968 par la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux des assurances (FNSAGA), en qualité d'attaché de direction, a été nommée déléguée générale adjointe, le 15 septembre 1983 ; qu'elle a été licenciée le 16 décembre 1986 ; que ,soutenant qu'il était d'usage pour les cadres de la FNSAGA de bénéficier des avantages de la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (CAVAMAC), Mme X... a réclamé un préavis de 6 mois ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas droit à un préavis de 6 mois, alors, selon les moyens, que, premièrement, n'était pas en litige la qualification d'unité économique et sociale appliquée à la "Maison des agents généraux d'assurances" ; qu'en déniant néanmoins ladite qualification, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, pour admettre l'existence d'une unité économique et sociale entre des entreprises juridiquement distinctes, ayant les mêmes dirigeants, il suffit que leurs objets sociaux, quoique différents, soient complémentaires ; qu'en statuant ainsi, par un motif erroné ("des dirigeants distincts") et un autre inopérant (des objets sociaux différents), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, troisièmement, Mme X... avait soutenu qu'il existait un usage général, selon lequel les cadres de la FNSAGA s'étaient toujours vu reconnaître les mêmes

avantages sociaux que les cadres de la CAVAMAC, que parmi les

avantages, dont bénéficiaient ces derniers figurait celui d'un préavis de six mois pour les cadres licenciés après cinq ans d'ancienneté, et qu'en conséquence, le même avantage devait s'appliquer aux cadres de la FNSAGA ; qu'en n'examinant pas le réglement intérieur de la CAVAMAC, les attributions individuelles par la CAVAMAC de l'avantage litigieux, et le document de la FNSAGA de juin 1985, au regard de l'usage général invoqué par Mme X..., la cour d'appel a déduit des motifs inopérants et entaché son arrêt d'un défaut de base légale, au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, quatrièmement, que l'attestation de M. Vinstock mentionnait : "les règlements intérieurs de la CAVAMAC ont toujours été appliqué aux personnels des deux sections de la FNSAGA, sans qu'aient été formalisés, pour les cadres de la section syndicat professionnel, les avantages spécifiques complémentaires accordés à l'ensemble des cadres de la maison : semaine supplémentaire de congés-payés ; préavis de (...) six mois en cas de licenciement, prime annuelle ;" l'attestation de M. Roland Gosselin mentionnait : "j'atteste que les trois avantages dont bénéficiaient les cadres de la CAVAMAC et qui leur ont été confirmés par écrit en novembre 1973 étaient aussi applicables aux cadres de la FNSAGA, section syndicat professionnel" ; qu'ainsi, ces deux attestations claires et précises rendaient compte d'une situation de fait et de droit précise et concrète ; qu'en déclarant au contraire qu'elles ne traduisent que des intentions, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, cinquièmement, qu'en déclarant que les deux attestations de MM. B... et Z... ne traduisaient pas des engagements contractuels, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, dès lors que Mme X... avait réclamé le bénéfice, non d'engagement contractuels, mais d'un usage général de l'entreprise ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, sixièmement, qu'en déclarant que les attestations ne pouvaient être prises en considération comme confirmant l'existence d'un usage, puisque la FNSAGA n'avait jamais eu à payer de préavis de six mois, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, dès lors que Mme X... avait réclamé le bénéfice, non d'un

usage spécial découlant de la pratique de la FNSAGA en matière de préavis de six mois accordés aux cadres licenciés ayant cinq ans d'ancienneté, mais d'un usage général de l'entreprise, selon lequel les cadres de la FNSAGA s'étaient toujours vu reconnaître les mêmes avantages sociaux que les cadres de la CAVAMAC, étant précisé que parmi les avantages dont bénéficiaient ces derniers figurait celui d'un préavis de six mois pour les cadres licenciés après cinq ans d'ancienneté, d'où résultait que le même avantage devait s'appliquer aux cadres de la FNSAGA ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, septièmement, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a déduit un motif dont l'ambiguïté ne permet pas de déterminer si les juges du fond, qui n'ont pas constaté que les deux attestations émanant de personnes ayant été en conflit avec la FNSAGA (MM. B... et Z...) seraient inexactes, ont statué en fait ou en droit, et privé ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil ; alors, enfin,

que la cour d'appel s'est prononcée, par une simple affirmation, sur l'insuffisance prétendue des deux autres attestations (émanant de MM. Y... et Georges) à établir la réalité de l'avantage réclamé ; qu'ainsi elle a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel a retenu que le droit pour la salariée de se prévaloir d'un préavis de 6 mois ne résultait ni du règlement intérieur de la CAVAMAC, ni de la liste des avantages consentis par la FNSAGA, ni d'un usage dont l'existence soit établie ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n8 W/88-45.267 de la FNSAGA :

Attendu que la FNSAGA reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas dénié que le poste de délégué général adjoint de la FNSAGA qu'occupait Mme X... a été effectivement supprimé à compter du licenciement de celle-ci, par suite de la réorganisation introduite par

le nouveau président de la Fédération, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ledit licenciement, fondé sur la suppression du poste de l'intéressée, n'aurait pas eu une cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que, ayant admis qu'il paraissait compréhensible que Mme X..., qui exerçait les fonctions de conseiller politique auprès de M. Vinstock, président démissionnaire, fut exclue de ces fonctions auprès du nouveau président et ayant constaté que les difficultés financières de la FNSAGA constituaient pour partie un motif de suppression du poste de délégué général adjoint de celle-ci, manque encore de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, substituant irrégulièrement son pouvoir d'appréciation à celui de l'employeur et ignorant le moyen des conclusions d'appel de la Fédération qui faisait valoir que l'excédent de charges de l'exercice 1986, qui devait se révéler être de l'ordre de 1 750 000 francs, avait engendré une crise au sein de la Fédération, considère que le poste de délégué général adjoint de Mme X... aurait dû être maintenu, parce que ce poste comportait, outre des fonctions de conseiller politique, des fonctions administratives ; et alors, enfin, que selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour apprécier la caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans pouvoir faire supporter la charge de la preuve plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole ce texte, l'arrêt attaqué qui reproche à la FNSAGA de ne fournir aucune explication tant sur les causes de ses difficultés financières que sur les remèdes à mettre en oeuvre pour les aplanir, de ne produire ni documents comptables motivés établissant la nécessité de supprimer le poste de délégué général adjoint en raison de ses difficultés financières, ni projet de réorganisation des structures de la Fédération entraînant la disparition dudit poste, et de ne pas justifier que le changement de présidence devait entraîner la suppression du poste en question ; que, de plus, si, en vertu de la loi n8 86-1319 du 30 décembre 1986,

l'article L. 122-14-3 du Code du travail dispose qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit

communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis au représentant du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, ce texte nouveau est inapplicable au licenciement survenu antérieurement au 1er janvier 1987, car son application implique une combinaison avec les nouveaux articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, résultant de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986 dont l'article 22 prévoit qu'elle n'est applicable qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987, de sorte que, le licenciement de Mme X... ayant été réalisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 1986, l'arrêt attaqué a fait une fausse application à l'espèce des dispositions nouvelles sus-rappelées de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'obligation de supprimer le poste pour des motifs économiques n'était pas établie, a pu décider que le licenciement ne procédait pas de motifs économiques ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45267;88-45356
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18è chambre C), 29 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1993, pourvoi n°88-45267;88-45356


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.45267
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