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17/03/1993 | FRANCE | N°88-43438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-43438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n8 G 88-43.438 formé par le groupe Maison familiale, agissant en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité au siège... (Nord),

II - Sur le pourvoi n8 J 88-43.439 formé par leIE DAG, dont le siège est ... (Nord),

III - Sur le pourvoi n8 K 88-43.440 formé par leIE La Maison du logement, agissant en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés au siège... (Nord),

en cassation d'un même arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Dou

ai (5e Chambre sociale), au profit :

18) de M. X... Gay, demeurant ... (Pas-de-Calais),

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n8 G 88-43.438 formé par le groupe Maison familiale, agissant en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité au siège... (Nord),

II - Sur le pourvoi n8 J 88-43.439 formé par leIE DAG, dont le siège est ... (Nord),

III - Sur le pourvoi n8 K 88-43.440 formé par leIE La Maison du logement, agissant en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés au siège... (Nord),

en cassation d'un même arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit :

18) de M. X... Gay, demeurant ... (Pas-de-Calais),

28) de l'ASSEDIC d'Arras, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., G..., Z..., C..., D..., B..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du groupe Maison familiale, duIE DAG et duIE La Maison du logement, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC d'Arras, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8s G 88-43.438, J 88-43.439 et K 88-43.440 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 1988), que M. E... est entré en mai 1983 au service duIE La Maison du logement, en qualité de cadre, suivant un contrat de travail qui stipulait qu'il acceptait toutes mutations au sein des différents organismes et personnes morales dépendant de la société Groupe maison familiale (GMF) ; que, le 1er janvier 1984, il a été affecté auIEETRAG ; que, le 1er mars 1985, il a été nommé président-directeur général de la société des Demeures Spacior et qu'il a démissionné de son emploi au sein duIEegrag ; qu'en juin 1986, il a démissionné de son mandat social et a été engagé pour une durée de trois mois en qualité d'attaché de direction par leIE DAG ; qu'au terme de ce contrat, il a été mis fin aux relations

contractuelles ; Sur les trois moyens des pourvois formés par la sociétéMF et leIE La Maison du logement et sur les trois premiers moyens du pourvoi formé par leIE DAG :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum la sociétéMF, leIE La Maison du logement et leIE DAG à payer diverses sommes à M. E... à titre d'indemnités de rupture et de treizième mois, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en reconnaissant à la sociétéMF la qualité d'employeur de M. E..., sur le fondement unique d'un document auquel la première ne figurait pas comme partie, et sans relever aucun fait propre à caractériser l'existence d'un lien de dépendance et de subordination unissant le second à ladite sociétéMF, la cour d'appel a violé les articles L. 120-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne relevant aucun fait propre à caractériser l'existence d'un lien de subordination unissant leIE La Maison du logement à M. E..., après que le contrat de travail de celui-ci eût été repris par leIE GETRAG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel, qui a considéré que le contrat à durée déterminée du 3 juillet 1986 avait laissé subsister le contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 1983, aurait dû décider qu'à l'expiration du premier, M. E... ne pouvait faire valoir de droits qu'à l'encontre de son employeur originaire ; qu'en déclarant au contraire leIE DAG tenu par les stipulations d'un contrat de travail auquel il n'avait pas été partie, elle a violé les articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail ; alors, en outre, qu'en considérant que les fonctions mêmes de président-directeur général d'une société anonyme pouvaient être l'objet d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, enfin, que le contrat conclu, le 3 juillet 1986, entre M.ay et leIE DAG, excluait expressément le paiement d'un treizième mois ; qu'en refusant de faire produire effet à cette stipulation, tout en se fondant sur la rémunération mensuelle prévue par le même contrat pour déterminer le salaire moyen perçu pendant les trois derniers mois d'activité de M. E..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait toujours exercé ses fonctions, depuis son embauche par leIE La Maison du logement, sous la subordination de la sociétéMF, a fait ressortir que l'engagement initial n'avait jamais été rompu et que les affectations successives au sein des divers organismes liés à la sociétéMF et notamment, en dernier lieu, au sein duIE DAG, ne constituaient que les modalités d'exécution d'une relation de travail unique, globalement à durée indéterminée ; qu'elle a en outre retenu que la nomination de M. E... comme mandataire social de la

société Demeures Spacior n'avait pas mis fin à ce contrat de

travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la sociétéMF ne constituait avec lesIE La Maison du logement et DAG, à l'égard du salarié, qu'un seul et même employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi formé par leIE DAG :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné leIE DAG à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées à M. E..., alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, leIE DAG avait fait valoir que l'article L. 122-14-4 du Code du travail était contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-4, D. 122-1 et D. 122-12 du Code du travail que l'employeur est à même de contester devant une juridiction le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement des indemnités à l'ASSEDIC ; qu'ainsi est instauré sur les obligations de l'employeur envers l'ASSEDIC un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43438
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 4e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Procès équitable - Remboursement à l'ASSEDIC par l'entreprise des indemnités de chômage versées à un employé licencié - Contestation possible.


Références :

Code du travail L122-14-4, D122-1, D122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1993, pourvoi n°88-43438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.43438
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