Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 12 décembre 1990) que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société X... et fils (la société) ayant rejeté l'offre de cession globale d'une unité de production présentée par la société Krebser et ayant en conséquence ordonné la vente des actifs aux enchères publiques, M. X..., ancien gérant de la société, a formé contre cette ordonnance un recours qui a été rejeté puis a interjeté, à l'encontre du jugement du Tribunal, un appel qui a été déclaré recevable par un précédent arrêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition à la vente des biens de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession des unités de production prévue par l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 est un mode de réalisation de tout ou partie de l'actif d'une entreprise en liquidation qui tend principalement au règlement des créanciers et qu'il importe peu que l'offre d'un acquéreur ne se distingue pas de celle qu'il aurait pu précédemment émettre dans le cadre d'un projet de cession de l'entreprise qui a en effet pour objet d'assurer le maintien de son activité et d'éviter une mesure de liquidation, dès lors que l'offre est simplement plus favorable qu'une autre mesure de réalisation ; qu'en rejetant l'offre des 18 mai et 8 juin 1989 de la société Krebser qui proposait d'acquérir les unités de production de la société en liquidation, en raison de sa similitude avec celle du 8 mars 1989, que la cour d'appel avait précédemment jugée insuffisante mais qui portait alors sur la cession de l'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 interdit seulement, et par exception, aux dirigeants d'une entreprise en liquidation ainsi qu'à leurs parents et alliés de se porter acquéreurs de tout ou partie de son actif ; que la cour d'appel a constaté qu'en l'espèce l'offre d'acquisition émanait de la société Krebser et que c'était uniquement pour l'exploitation du fonds de commerce faisant partie de l'actif cédé qu'une société avait été créée avec M. Bernard X..., fils du gérant de la société en liquidation ; qu'en se fondant néanmoins, pour rejeter cette offre, sur cette circonstance qui n'est en aucune manière interdite par la disposition susvisée, la cour d'appel a violé l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'un côté, que l'offre relative au rachat du fonds de commerce était limitée dans le temps puisque le délai fixé avait été prorogé au 10 juillet 1989, que son exécution n'était assortie d'aucune garantie sérieuse et qu'aucun engagement n'était pris en ce qui concerne le maintien des contrats de travail et, d'un autre côté, que l'offre de racheter les moteurs en stock à 30 % de leur prix d'achat au lieu de 25 % précédemment apparaissait sans intérêt pour les créanciers dans la mesure où le liquidateur avait déjà procédé à la vente de 70 % du stock sur la base du prix d'achat majoré de 20 %, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé de ne pas retenir la proposition de la société Krebser ; que par ces seuls motifs elle a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.