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16/03/1993 | FRANCE | N°90-21706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1993, 90-21706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Daniel, Willy X...,

28) Mme Z... eorgette Picard, épouse de M. Daniel X...,

demeurant ensemble ... à Arc-sur-Tille (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), au profit de la Sociétéénérale, dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Daniel, Willy X...,

28) Mme Z... eorgette Picard, épouse de M. Daniel X...,

demeurant ensemble ... à Arc-sur-Tille (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), au profit de la Sociétéénérale, dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Masse-Desen eorges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Sociétéénérale, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 17 octobre 1990), que M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires, envers la Société générale (la banque), des dettes de la société Y... électricité (la société) ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement ;

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard des articles 1109 et 1134 du Code civil, ainsi que d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, chacun, à payer à la banque la somme de 500 000 francs en principal ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que "chaque caution a signé un acte propre l'engageant pour ce montant" de 500 000 francs en principal, la cour d'appel a effectué la recherche invoquée ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les cautions faisaient "valoir que le plan de redressement de la société, homologué par le tribunal de commerce, permettra à la banque d'être intégralement remboursée", c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que l'arrêt rejette cette argumentation

en énonçant que "l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 dispose expressément que les cautions

solidaires ne peuvent se prévaloir des dispositions du jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise" ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21706
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), 17 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1993, pourvoi n°90-21706


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21706
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