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16/03/1993 | FRANCE | N°90-19413

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1993, 90-19413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis Habert, demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit :

18/ de la société Ordimonde, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (17e), ... Armée,

28/ de M. Peter Z..., demeurant ci-devant à Paris (17e), ... Armée et actuellement même ville, ...,

38/ de Mme Z..., demeurant ci-devant à Paris (17e), ... Armée et

actuellement même ville, ...,

48/ de M. Jean-Claude C..., mandataire-liquidateur, demeurant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis Habert, demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit :

18/ de la société Ordimonde, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (17e), ... Armée,

28/ de M. Peter Z..., demeurant ci-devant à Paris (17e), ... Armée et actuellement même ville, ...,

38/ de Mme Z..., demeurant ci-devant à Paris (17e), ... Armée et actuellement même ville, ...,

48/ de M. Jean-Claude C..., mandataire-liquidateur, demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Ordimonde, société anonyme,

58/ de M. Jean-Paul D..., demeurant à Marly-Le-Roi (Yvelines), ...,

68/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises "CEPME", dont le siège social est sis à Paris (2e), ...,

78/ du Crédit industriel et commercial, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,

88/ du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (2e), ...,

98/ de la SICAMA, dont le siège social est sis à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Centre Paris-Pleyel,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme B..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Tricot, Poullain, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Copper-Royer, avocat de M. C..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. D..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué

(Paris 26 juin 1990), que la société anonyme Ordimonde a été créée en 1984 ; qu'elle devait procéder à la vente en France de produits et de services d'informatique sous contrat de franchise conclu avec une société américaine dont le représentant

en France, M. Z..., était à l'origine de cette création ; que M. Habert, président de la société Ordimonde dès sa formation, a démissionné le 1er juillet 1985 ; que M. E..., puis M. Z..., actionnaire ainsi que Mme Z..., de la société ; lui ont succédé ; qu'en vue de la mainlevée des cautionnements que M. Habert avait contractés envers plusieurs banques et de leurs remplacement par des garanties données par d'autres personnes, deux conventions ont été conclues, contenant des engagements souscrits, dans celle du 8 novembre 1985 par M. D... et dans celle du 15 juillet 1986 par M. Z... ; qu'aucune suite n'a été donnée à l'une et à l'autre ; que M. Habert a notamment assigné M. E... et Mme Z... ainsi que la société Ordimonde, en demandant qu'il leur soit enjoint de rapporter décharge des cautionnements qu'il avait donnés ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Habert reproche à l'arrêt de ne pas avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que, des termes clairs et précis du contrat du 8 novembre 1985, il ressortait que le cessionnaire s'engageait, d'ores et déjà, à donner son cautionnement aux lieu et place de celui du cédant et d'obtenir décharge au profit du cédant, avant le 15 novembre suivant ; qu'il s'engageait ainsi à obtenir l'extinction de l'obligation du cédant, indépendamment de l'ouverture de tout recours du créancier, et non pas seulement à le garantir en cas d'exercice de ce recours ; qu'en outre le cessionnaire des actions avait, dans le même temps, pris la place du cédant comme président du conseil d'administration de la société et que la décharge des cautionnements donnés par le cédant était une condition substantielle de l'ensemble de l'opération ; d'où il suit que la cour d'appel a dénaturé les conventions des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'appréciation de la portée juridique d'un contrat, sans reproduction inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Habert fait encore le même grief à l'arrêt quant au chef de sa demande concernant M. et Mme Z..., alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des termes de cet accord que M. Z... promettait que les cautionnements seraient levés au plus tard le 15 août 1986 ;

que, par cette stipulation, totalement passée sous silence par l'arrêt attaqué, M. Z... promettait un résultat déterminé dans un certain délai, et qu'en qualifiant cet engagement d'obligation de moyen, la cour d'appel a dénaturé la convention applicable et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention, signée le 15 juin 1986 par M. Z... et M. Habert, faisait mention, dans son article premier, de la "levée des cautions litigieuses avant le 15 août 1986", la cour d'appel retient que M. Habert avait déclaré dans la même convention qu'il avait "l'intention de prendre toutes les mesures nécessaires" ; que c'est donc en considération à la fois de la phase visée au pourvoi et de celle rappelée ci-dessus que, pour décider que la convention contenait une déclaration d'intention, la cour d'appel a procédé à une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté résultant du rapprochement de ces phrases ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Habert fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours anticipé contre le débiteur principal, lequel avait manqué à son obligation d'obtenir décharge dans le délai convenu, alors, selon le pourvoi, que le protocole d'accord du 15 juillet 1986 était expressément conclu, à la fois par la société Ordimonde et M. Z..., et par M. Z... lui seul ; qu'il portait deux signatures de M. Z..., dont l'une sous le nom dactylographié de la société Ordimonde ; d'où il suit que la cour d'appel a dénaturé cette convention et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'appréciation de la portée juridique d'une convention sans reproduction inexacte de ses termes n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19413
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Ambiguïté résultant du rapprochement des phrases - Interprétation nécessaire - Décision attaquée ne reproduisant pas inexactement les termes de l'acte argué de dénaturation - Caractère inopérant du grief.


Références :

Code civil 1134
Nouveau code de procédure civile 7 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1993, pourvoi n°90-19413


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19413
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