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16/03/1993 | FRANCE | N°90-19205

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1993, 90-19205


Sur le moyen unique :

Vu l'article 631 du Code de commerce ;

Attendu que la compétence des tribunaux de commerce, régie par l'article 631 du Code de commerce, s'étend à la caution qui, n'ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Golfcentre (Golf) et Mme X... se sont portés caution solidaire de cette société envers la

Barclays Bank (la banque) ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la s...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 631 du Code de commerce ;

Attendu que la compétence des tribunaux de commerce, régie par l'article 631 du Code de commerce, s'étend à la caution qui, n'ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Golfcentre (Golf) et Mme X... se sont portés caution solidaire de cette société envers la Barclays Bank (la banque) ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Golf, la banque a assigné les cautions devant le tribunal de grande instance en validité d'une saisie-arrêt, ainsi qu'en paiement des sommes lui demeurant dues ; que les cautions ont soulevé l'incompétence d'attribution du tribunal de grande instance en invoquant le caractère commercial de leur engagement en ce qui concerne la demande en paiement ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1980, seul un acte de cautionnement passé par un commerçant peut avoir un caractère commercial et que la circonstance d'un intérêt patrimonial personnel dans la société cautionnée dont se prévalaient les cautions ne pouvait conférer un pareil caractère à leur engagement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19205
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Cautionnement - Cautionnement de la dette d'un commerçant - Intérêt personnel déterminant .

CAUTIONNEMENT - Caractère - Contrat commercial - Conditions

La compétence des tribunaux de commerce, régie par l'article 631 du Code de commerce, s'étend à la caution qui, n'ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée. Des cautions ayant, sur l'assignation du créancier, soulevé l'incompétence d'attribution du tribunal de grande instance en invoquant le caractère commercial de leur engagement, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter cette exception, retient que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1980, seul un acte de cautionnement passé par un commerçant peut avoir un caractère commercial et que la circonstance d'un intérêt patrimonial personnel dans la société cautionnée dont se prévalaient les cautions ne pouvait conférer un pareil caractère à leur engagement.


Références :

Code de commerce 631

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1993, pourvoi n°90-19205, Bull. civ. 1993 IV N° 110 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 110 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nicot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19205
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