Sur le moyen unique :
Vu l'article 631 du Code de commerce ;
Attendu que la compétence des tribunaux de commerce, régie par l'article 631 du Code de commerce, s'étend à la caution qui, n'ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Golfcentre (Golf) et Mme X... se sont portés caution solidaire de cette société envers la Barclays Bank (la banque) ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Golf, la banque a assigné les cautions devant le tribunal de grande instance en validité d'une saisie-arrêt, ainsi qu'en paiement des sommes lui demeurant dues ; que les cautions ont soulevé l'incompétence d'attribution du tribunal de grande instance en invoquant le caractère commercial de leur engagement en ce qui concerne la demande en paiement ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1980, seul un acte de cautionnement passé par un commerçant peut avoir un caractère commercial et que la circonstance d'un intérêt patrimonial personnel dans la société cautionnée dont se prévalaient les cautions ne pouvait conférer un pareil caractère à leur engagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.