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16/03/1993 | FRANCE | N°89-42592

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 89-42592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agence de programmation et de recherches architecture et urbanisme, société anonyme, dite APRAU, dont le siège social est ... (13ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de Mme Lucette X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agence de programmation et de recherches architecture et urbanisme, société anonyme, dite APRAU, dont le siège social est ... (13ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de Mme Lucette X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1989) et la procédure, Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 1969 par la société "Agence de programmation et de recherches architecture et urbanisme" (A.P.R.A.U.) en qualité de cadre attaché de direction ; que, par lettre du 24 décembre 1984, elle a été licenciée pour faute grave ; que contestant le licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention applicable était celle de la distribution et commerce de gros des papiers cartons et non celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et d'avoir fixé le montant des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, en application de cette convention de la distribution et commerce de gros des papiers cartons ; alors que, selon le moyen d'une part, l'applicabilité d'une convention collective dépend des facteurs objectifs tenant à l'entreprise qui s'imposent aux employeurs et aux salariés ; alors que, d'autre part, l'attribution par l'I.N.S.E.E. d'un code A.P.E. à une entreprise crée une simple présomption ; alors qu'en outre, la référence implicite à une autre convention que celle qui est applicable n'est opposable à l'entreprise que s'il est démontré qu'elle s'y est constamment référée pour la situation de son personnel ; alors que par ailleurs, on ne saurait opposer à la société A.P.R.A.U. une autre convention que celle qui lui est applicable, soit celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, au motif de l'allégation d'une référence ponctuelle et isolée, à la convention de la distribution et commerce de gros des papiers cartons ;

alors qu'enfin, la cour d'appel a tenu compte d'attestations dont la société A.P.R.A.U n'a jamais eu connaissance (violation des articles

L. 132-5, L. 135-1 du Code du travail, des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que d'une part, la procédure prud'homale étant orale, il est à présumer en l'absence de toute contestation avant le prononcé du jugement et de toute mention contraire dans l'arrêt attaqué, que les moyens retenus par les juges du fond ont été débattus et que les pièces sur lesquelles ils se sont appuyés ont été communiquées ; que d'autre part, la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait appliqué en fait dans son entreprise la convention collective de la distribution et commerce de gros des papiers cartons ; qu'elle a pu en déduire que cette convention était celle qui devait s'appliquer et qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande de Mme X... aux fins de versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Mme X... une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! -d! Condamne la société Agence de programmation et de recherches architecture et urbanisme, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42592
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), 27 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1993, pourvoi n°89-42592


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.42592
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