AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémond Y..., demeurant à Avot (Côte-d'Or)
en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Dijon, en matière électorale, au profit de M. Jean X..., maire d'Avot, demeurant à Avot (Côte-d'Or),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Avot, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. X..., en violation de l'article 25 du Code électoral, de l'ordonnance du 23 décembre 1958, des articles 6 du Code de procédure pénale et 1014 du décret du 9 juin 1972, alors que celui-ci aurait commis diverses
infractions le privant de ses droits électoraux et que le maire, qui a participé aux travaux de la commission administrative, ne pourrait intervenir aux débats devant le juge judiciaire ;
Mais attendu que l'inscription sur la liste électorale d'Avot de M. X..., maire de cette commune, étant contestée, c'est à bon droit que l'avertissement de l'article R. 14 lui a été adressé ;
Et attandu qu'ayant relevé que le casier judiciaire de cet électeur ne comportait aucune condamnation, c'est sans violer les textes cités au moyen que le tribunal a retenu que la demande de M. Y... devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;