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11/03/1993 | FRANCE | N°93-60062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1993, 93-60062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémond Y..., demeurant à Avot (Côte-d'Or)

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Dijon, en matière électorale, au profit de M. Jean X..., maire d'Avot, demeurant à Avot (Côte-d'Or),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en av

oir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémond Y..., demeurant à Avot (Côte-d'Or)

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Dijon, en matière électorale, au profit de M. Jean X..., maire d'Avot, demeurant à Avot (Côte-d'Or),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Avot, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. X..., en violation de l'article 25 du Code électoral, de l'ordonnance du 23 décembre 1958, des articles 6 du Code de procédure pénale et 1014 du décret du 9 juin 1972, alors que celui-ci aurait commis diverses

infractions le privant de ses droits électoraux et que le maire, qui a participé aux travaux de la commission administrative, ne pourrait intervenir aux débats devant le juge judiciaire ;

Mais attendu que l'inscription sur la liste électorale d'Avot de M. X..., maire de cette commune, étant contestée, c'est à bon droit que l'avertissement de l'article R. 14 lui a été adressé ;

Et attandu qu'ayant relevé que le casier judiciaire de cet électeur ne comportait aucune condamnation, c'est sans violer les textes cités au moyen que le tribunal a retenu que la demande de M. Y... devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-60062
Date de la décision : 11/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon, en matière électorale, 28 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1993, pourvoi n°93-60062


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.60062
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