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11/03/1993 | FRANCE | N°93-60057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1993, 93-60057


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Alphonse Y...,

28) Mme Z... épouse Y...,

demeurant tous deux l'Esplanissol, domaine de Caylus, à Villeneuve lès Béziers (Hérault),

en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Béziers, en matière électorale, les concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir

immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... et Mme Y... née X... font grief au j...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Alphonse Y...,

28) Mme Z... épouse Y...,

demeurant tous deux l'Esplanissol, domaine de Caylus, à Villeneuve lès Béziers (Hérault),

en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Béziers, en matière électorale, les concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... et Mme Y... née X... font grief au jugement attaqué d'avoir rejeté leur recours contre une décision de la commission administrative les ayant radiés de la liste électorale de la commune de Valras-Plage, alors que la procédure devant la commission administrative aurait été incomplète, et que Mme Y..., inscrite dès sa majorité sur la liste de cette commune, figurerait, à titre personnel, au rôle des contributions depuis plus de dix ans ; Mais attendu que la compétence du tribunal d'instance ne s'étent pas à la régularité des travaux de la commission administrative ;

Et attendu qu'après avoir relevé que les demandeurs n'avaient pas leur domicile réel à Valras-Plage et énoncé exactement qu'en aplication de l'article L. 11-28 du Code électoral, le droit à l'inscription sur la liste électorale était attachée, non à la qualité de propriétaire, mais à l'inscription personnelle, pendant cinq années consécutives, au rôle de l'une des contributions directes communales, le tribunal retient souverainement que seul le nom d'Alain X... figure au rôle des contributions de Valras-Plage, au titre de l'indivisionranier ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize ;

Où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-60057
Date de la décision : 11/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Refus - Personne propriétaire - Personne non inscrite sur le rôle des contributions depuis plus de dix ans - Constatations suffisantes.


Références :

Code électoral L11-2°

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 19 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1993, pourvoi n°93-60057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.60057
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