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11/03/1993 | FRANCE | N°93-60047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1993, 93-60047


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant 17, avenueambetta à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Bobigny, en matière électorale, la concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

! Sur la recevabilité du pour

voi :

Vu l'article R. 15-1 du Code électoral ;

Attendu que le pourvoi en cassation est formé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant 17, avenueambetta à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Bobigny, en matière électorale, la concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

! Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-1 du Code électoral ;

Attendu que le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance ;

que le pourvoi a pour date celle de l'envoi de la déclaration au secrétariat-greffe du tribunal d'instance ou de la Cour de Cassation ;

Attendu que la déclaration de pourvoi contre un jugement rendu le 15 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Bobigny, statuant sur les droits électoraux de Mme X..., et notifié à l'intéressée le 7 octobre 1992, a été envoyée par Mme X... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Bobigny le 20 octobre 1992 ;

Que le délai de dix jours, calculé conformément à l'article R. 15-7 du Code électoral, n'a pas été respecté ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-60047
Date de la décision : 11/03/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Délai - Tardiveté - Irrecevabilité.


Références :

Code électoral R15-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 15 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1993, pourvoi n°93-60047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.60047
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