LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant 17, avenueambetta à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Bobigny, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-1 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance ;
que le pourvoi a pour date celle de l'envoi de la déclaration au secrétariat-greffe du tribunal d'instance ou de la Cour de Cassation ;
Attendu que la déclaration de pourvoi contre un jugement rendu le 15 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Bobigny, statuant sur les droits électoraux de Mme X..., et notifié à l'intéressée le 7 octobre 1992, a été envoyée par Mme X... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Bobigny le 20 octobre 1992 ;
Que le délai de dix jours, calculé conformément à l'article R. 15-7 du Code électoral, n'a pas été respecté ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;