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11/03/1993 | FRANCE | N°93-60027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1993, 93-60027


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique-François X..., militaire au 24e Régiment d'infanterie, stationné au Fort Neuf de Vincennes, BP 126, 00475 Armées,

en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Dôle, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi

; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique-François X..., militaire au 24e Régiment d'infanterie, stationné au Fort Neuf de Vincennes, BP 126, 00475 Armées,

en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Dôle, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dôle, 12 janvier 1993) d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Choisey, alors que, d'une part, le maire n'aurait pu intervenir à l'audience, ès qualités ; alors que, d'autre part, le tribunal aurait omis de répondre complètement aux arguments de droit énoncés dans le mémoire de M. X... ; Mais attendu que la seule mention que le maire ait été entendu à l'audience n'emporte pas preuve que celui-ci ait été partie devant le tribunal ; Et attendu qu'en énonçant que M. X... ne peut être inscrit sur la liste électorale au seul motif que ses parents sont eux-mêmes inscrits comme figurant au rôle des contributions directes communales et qu'il invoque, à tort, le fait qu'il effectue son service national pour demander son inscription, le tribunal a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-60027
Date de la décision : 11/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Refus - Conditions - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dôle, 12 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1993, pourvoi n°93-60027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.60027
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