La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1993 | FRANCE | N°93-60023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1993, 93-60023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Flavie X..., demeurant à Espagnagol, Beynat (Corrèze),

en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Brive, en matière électorale, la concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilitÃ

© du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;

Attendu que le pourvoi en cassation est for...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Flavie X..., demeurant à Espagnagol, Beynat (Corrèze),

en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Brive, en matière électorale, la concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;

Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que Mme Francine X... s'est pourvue en cassation au nom de Mlle Flavie X... contre un jugement du tribunal d'instance de Brive qui, le 11 janvier 1993, a statué sur le droit de Mlle Flavie X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Beynat ;

Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mlle Flavie X... avait donné à sa mère un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-60023
Date de la décision : 11/03/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brive 19993-01-11, 11 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1993, pourvoi n°93-60023


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.60023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award