AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Flavie X..., demeurant à Espagnagol, Beynat (Corrèze),
en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Brive, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que Mme Francine X... s'est pourvue en cassation au nom de Mlle Flavie X... contre un jugement du tribunal d'instance de Brive qui, le 11 janvier 1993, a statué sur le droit de Mlle Flavie X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Beynat ;
Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mlle Flavie X... avait donné à sa mère un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;