AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Stéphanie X..., demeurant ... (Corrèze),
en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Brive, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brive, 14 janvier 1993) de l'avoir déboutée de son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Lanteuil en dehors des périodes de révision sur le fondement de l'article L. 30-38 du Code électoral, alors qu'elle aurait été inscrite sur la liste électorale avant le 31 décembre 1992 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que l'avis d'inscription produit par Mlle X... devant la Cour de Cassation ait été soumis à l'appréciation du tribunal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.