LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme d'études et de montage (SDEM), dont le siège est ... àrenoble (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
18/ de M. Vincent Z..., demeurant 44, lotissement L'Olivet à Viviers (Ardèche),
28/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Privas, dont le siège est ... unie à Privas (Ardèche),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SDEM, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 30 juillet 1985, M. Z..., salarié de la Société d'études et de montage (SEDM), a été blessé aux jambes par un engin de chantier aux commandes duquel se trouvait un chef d'équipe, M. C... ; Attendu que, pour dire que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur du fait de son chef d'équipe substitué dans la direction, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, pendant l'absence momentanée du chef de chantier, M. C... coordonnait le travail des ouvriers de la SDEM occupés sur le chantier, et avait, en conséquence, un pouvoir d'initiative, comme le démontre le fait qu'il avait pris lui-même la décision de mettre en route, à la place du conducteur, le locotracteur qui a provoqué l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'accomplir une tâche d'exécution aux lieu et place d'un autre salarié ne suffit pas à caractériser la qualité de substitué dans la direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Z... et la CPAM de Privas, envers la société SDEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;