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10/03/1993 | FRANCE | N°92-84914

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1993, 92-84914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- E... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1992, qui a rejeté sa r

equête en relèvement de la peine de 3 ans d'interdiction du territoire français p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- E... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine de 3 ans d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du tribunal correctionnel de SAINT-QUENTIN du 11 décembre 1989 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique tel qu'issu de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, du principe de la rétroactivité de la loi pénale de fond plus douce, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu la mesure d'interdiction du territoire français de trois ans prononcée à l'égard de Mohamed E... par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin ;

"alors qu'aux termes de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique issu de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, immédiatement applicable à la procédure en cours puisque s'agissant d'une disposition plus favorable que le même texte dans sa rédaction ancienne, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie résider en France, habituellement depuis plus de 15 ans, ou régulièrement depuis plus de 10 ans ; que la cour d'appel, qui constate expressément que l'intéressé réside en France depuis 20 ans, devait, conformément à la loi nouvelle, en déduire que l'interdiction du territoire français ne pouvait plus s'appliquer à l'égard de l'intéressé et accorder le relèvement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui maintient néanmoins la mesure d'interdiction, n'est pas légalement justifié" ;

Attendu que pour rejeter la requête de Mohamed E... tendant au relèvement de la peine de 3 ans d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Quentin du 11 décembre 1989, la cour d'appel énonce que l'intéressé, qui réside en France depuis 20 ans, n'a pas hésité à transgresser la loi française en transportant, détenant, offrant, cédant ou acquérant de la résine de canabis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;

Qu'en effet, d'une part, la loi du 31 décembre 1992 est sans effet sur une décision devenue définitive avant son entrée en vigueur ;

Que, d'autre part, les juges, en matière de relèvement, disposent d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Z..., C...
X..., M. Roman conseillers de la chambre, MM. D..., Y..., C... Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84914
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 07 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1993, pourvoi n°92-84914


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84914
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