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10/03/1993 | FRANCE | N°92-82056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1993, 92-82056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard, partie civile, contre l'arrêt de l

a cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 19 septembre 1991, qui a condamn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 19 septembre 1991, qui a condamné Serge Z..., pour blessures involontaires et contravention à l'article R. 6 du Code de la route, à 2 amendes de 2 000 francs et 1 000 francs, a prononcé la suspension de
son permis de conduire pendant 3 mois avec sursis, l'a relaxé du chef de la contravention à l'article R. 11-1 du même Code, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Richard X... avait commis une faute limitant à la moitié son droit à réparation ;

" aux motifs que circulant dans une agglomération où la vitesse des motocyclettes est limitée à 45 km / heure Richard X... a laissé une trace de freinage de 33 mètres avant le choc commençant à gauche de son couloir de circulation à la sortie d'une courbe ; qu'il est ainsi démontré une vitesse excessive pour les conditions de visibilité du motocycliste ; que cette faute doit entraîner une limitation de son droit à réparation du dommage de la moitié ;

" alors qu'il résultait des témoignages non contestés versés aux débats, que Z... avait effectué sa manoeuvre de demi-tour juste devant le véhicule de M. X... et s'est trouvé bloqué en travers de la chaussée ; que la Cour, qui se borne à dire que M. X... est pour moitié responsable de son dommage car il roulait trop vite sans rechercher si cette vitesse avait pu jouer un rôle dans la réalisation de l'accident, Z... ayant littéralement coupé la route aux automobilistes arrivant en sens inverse et notamment à M. X..., la Cour a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, de nuit, la motocyclette pilotée par Richard X... est entrée en collision avec l'automobile conduite par Serge Z... qui, en ville, effectuait un demi-tour sur la chaussée ;

Que Richard X..., blessé dans l'accident, s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées contre Serge Z... qui a définitivement été condamné pour blessures involontaires et contravention au Code de la route ;

Attendu que, pour dire que la faute de la victime a pour effet de limiter dans la proportion de moitié le droit à indemnisation de celle-ci, la juridiction du second degré énonce que la longueur des traces de freinage laissées par Richard X..., qui sortait d'une courbe, démontre que celui-ci circulait à une vitesse excessive compte tenu des conditions de visibilité et de la limitation de la vitesse autorisée pour les motocyclettes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que la faute de la victime a concouru à la réalisation de son dommage, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82056
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 19 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1993, pourvoi n°92-82056


Composition du Tribunal
Président : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82056
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