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10/03/1993 | FRANCE | N°92-82053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1993, 92-82053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS (FGA), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel

d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 28 mai 1991, qui, dans la procédure suivie c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS (FGA), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 28 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils et dit le FGA tenu à garantie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 421-1, R 421-13 et R 421-15 du Code des assurances, 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le jugement opposable au Fonds de Garantie "tenu de garantir l'ensemble des victimes" ;

"alors, d'une part, que le Fonds de Garantie, intervenant volontaire devant la juridiction pénale à l'occasion d'un accident de la circulation sur les poursuites engagées contre un prévenu coupable de blessures involontaires et non assuré, garde la possibilité d'invoquer devant la juridiction civile le caractère subsidiaire de son obligation pour qu'un autre conducteur éventuellement impliqué dans le même accident, non prévenu et assuré, soit condamné à garantir les dommages en résultant ; qu'en l'espèce, M. Y..., non prévenu, était aux termes de l'arrêt attaqué susceptible d'être impliqué dans l'accident provoqué par Z..., prévenu ; d'où il suit que la juridiction répressive ne pouvait dire le Fonds de Garantie "tenu à garantie" à l'égard de l'ensemble de ses victimes ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en aucun cas l'intervention du Fonds de Garantie ne peut motiver sa condamnation ; d'où il suit que l'arrêt attaqué ne pouvait dire le Fonds de Garantie "tenu à garantie", ce qui équivalait à sa condamnation" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'en aucun cas l'intervention du Fonds de Garantie ne peut entraîner sa condamnation ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Pierre Z..., qui a perdu le contrôle de l'automobile qu'il conduisait, a heurté une autre voiture, conduite par Louis X..., lequel transportait son épouse et ses trois enfants ;

Attendu que, sur les poursuites exercées contre Pierre Z..., pour blessures involontaires sur Louis X... et ses passagers et sur les constitutions de parties civiles des victimes, le prévenu n'étant pas assuré, le Fonds de garantie est intervenu et, se fondant sur le caractère subsidiaire de son obligation, a demandé que lui soient déclarées inopposables les dispositions de la décision à intervenir relatives aux passagers transportés, susceptibles d'être

indemnisés par Louis X... ou son assureur ; que, cependant, les juges d'appel ont déclaré le Fonds de garantie tenu de "garantir l'ensemble des victimes" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, ce qui équivalait à une condamnation de cet organisme, alors que, à défaut de prise en charge effective, à la date de l'arrêt, par Louis X..., dont le véhicule était impliqué dans l'accident, ou par son assureur, des indemnités revenant à ses passagers, elle devait se borner à déclarer sa décision opposable au Fonds de garantie, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 28 mai 1991, mais seulement en ce qu'il a dit le Fonds de garantie contre les accidents tenu de garantir l'ensemble des victimes, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT la décision intervenue à l'égard de l'ensemble des victimes opposable au Fonds de garantie ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie - Obligation - Conditions - Décision simplement opposable - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 591
Code des assurances L421-1, R421-13 et R421-15

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 mar. 1993, pourvoi n°92-82053

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-82053
Numéro NOR : JURITEXT000007557922 ?
Numéro d'affaire : 92-82053
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-10;92.82053 ?
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