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10/03/1993 | FRANCE | N°91-44491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-44491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... de Olivera X..., demeurant ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société des Etablissements Baud, dont le siège social est ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l

'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... de Olivera X..., demeurant ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société des Etablissements Baud, dont le siège social est ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Cossa, avocat de la société des Etablissements Baud, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1991), que M. de Olivera X..., entré au service des Etablissements Baud en qualité de manutentionnaire-préparateur, le 20 avril 1971, a été licencié le 24 juillet 1989 pour faute grave pour avoir consommé de l'alcool sur les lieux de son travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, alors, selon les moyens, qu'en premier lieu, la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en admettant que le salarié devait démontrer qu'il n'avait pas commis de faute et en inversant ainsi la charge de la preuve, et en s'abstenant de vérifier la sincérité des propos tenus à son encontre par ceux qui l'accusaient ; et qu'en second lieu, elle aurait dénaturé des pièces versées aux débats, en affirmant qu'aucun élément de contradiction utile, en dehors des dénégations du salarié, n'étant apporté, de nature à mettre en doute les propos rapportés par les auteurs des rapports et par les conseillers prud'homaux ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a rendu celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. de Olivera X..., envers la société des Etablissements Baud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44491
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 16 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1993, pourvoi n°91-44491


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.44491
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