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10/03/1993 | FRANCE | N°91-43331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-43331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée le Relais Marie Véronique, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section commerciale), au profit de Melle Messaouda X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ

ique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée le Relais Marie Véronique, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section commerciale), au profit de Melle Messaouda X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Melle X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 18 avril 1991) que Mlle X... embauchée comme femme de service par la société "Relais Marie-Véronique" le 26 février 1988 a été licenciée pour faute grave le 9 janvier 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, qu'il aurait dû constater l'extinction de l'instance, l'avocat de Mme X... ayant conclu que sa cliente se désistait et l'adversaire ayant accepté ce désistement ; que néanmoins le conseil de prud'hommes a considéré que l'instance n'était pas éteinte, la salariée présente à l'audience ayant fait connaître qu'elle ne se désistait pas ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mlle X... avait expressément demandé à son conseil de se désister de sa demande ou si elle était revenue sur sa décision, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles 395 et 398 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, le conseil de prud'hommes a constaté que son désistement n'ayant pas été accepté, Melle X... avait maintenu sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que si le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la faute grave n'était pas établie alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait dénaturé les faits en considérant, qu'il y n'y avait eu rixe qu'entre les salariées, ne répondant pas ainsi au moyen de l'employeur qui exposait que la gérante avait été personnellement agressée comme l'atteste Mme Y... ; qu'au surplus le conseil de prud'hommes a considéré que la salariée n'avait fait l'objet d'aucune remontrance et donnait satisfaction dans son travail, alors, qu'au contraire les pièces versées aux débats démontrait qu'elle avait fait l'objet d'avertissements pour retards

répétés et insubordination ; que les éléments ont été considérés à tort comme des circonstances atténuantes autorisant la poursuite du contrat de travail durant le préavis ; que néanmoins, le conseil de prud'hommes a admis le caractère réel et sérieux du licenciement au motif que de tels faits, s'ils se reproduisaient porteraient atteinte au moral des pensionnaires, alors que la faute doit s'apprécier au moment de sa commission et que la gravité ne se juge pas en considération de son éventuelle réitération ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a rendu une décision dont la motivation est pour le moins ambiguë, ce qui équivaut à un défaut de motifs ;

Mais attendu, en premier lieu, que, la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'en second lieu, le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de preuve a retenu que la dispute a opposé les deux femmes de service et que Mme X... n'avait fait jusqu'alors l'objet d'aucune remontrance et avait pleinement donné satisfaction ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que les faits reprochés à la salariée ne rendaient pas impossible le maintien de son contrat de travail pendant la durée du préavis, et que la faute grave n'était pas caractérisée ; d'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le moyen fait encore grief au jugement d'avoir débouté l'employeur de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir fait droit à la demande de la salariée aux mêmes fins, sans avoir motivé sa décision de ces chefs, et alors, au surplus, que la salariée avait présenté ses demandes sans avocat ;

Mais attendu qu'en visant et en appliquant l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a nécessairement admis l'existence de frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société le Relais Marie Véronique, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens avancés pour le défendeur et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43331
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fontainebleau (section commerciale), 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1993, pourvoi n°91-43331


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.43331
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