LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis A..., demeurant à Epinal (Vosges), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
18/ de M. Pierre Z..., demeurant à Saint-Dié (Vosges), ..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Paluani,
28/ de l'ASSEDIC, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 02, Rond-Point Marguerite de Lorraine,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé le 6 février 1978 en qualité d'ouvrier hautement qualifié par la société Paluani, a été licencié pour motif économique le 8 février 1988 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. A... n'allègue pas que son poste n'ait pas été supprimé et que la réalité du motif économique, d'ailleurs confirmé par le dépôt de bilan ultérieur de la société, est établie ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement prononcée pour cause économique aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Z... et l'ASSEDIC, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.