LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond A..., demeurant à Mittois (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Bernard Z..., demeurant à Hieville (Calvados),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 15 novembre 1990), rendu dans un litige opposant M. Z..., employeur, et M. A..., salarié agricole, se borne, avant dire droit au fond, à ordonner une expertise en vue de rechercher si la situation financière de l'exploitation rendait nécessaire le licenciement de M. A... ; Que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;