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10/03/1993 | FRANCE | N°91-19635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 1993, 91-19635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de développement Centrest, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de :

18) la banque Sanpaolo, anciennement banque Vernes et commerciale de Paris, dont le siège est ... (8ème),

28) M. Isarël Y...,

38) Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),

défendeurs à la

cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de développement Centrest, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de :

18) la banque Sanpaolo, anciennement banque Vernes et commerciale de Paris, dont le siège est ... (8ème),

28) M. Isarël Y...,

38) Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société de développement Centrest et de Me Boullez, avocat de la banque Sanpaolo et des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 28 mai 1991) rendu sur renvoi après cassation, qu'un arrêt du 7 décembre 1983 a rétracté un arrêt du 7 novembre 1979 qui avait ordonné la radiation d'une inscription d'hypothèque provisoire que la société Centrest (la société) avait prise, le 2 octobre 1975, sur un immeuble ; que, cet immeuble ayant été acquis par les époux Y... qui ont consigné le prix, un ordre provisoire a été ouvert ; qu'une ordonnance du 22 février 1980 d'un juge chargé des ordres a radié l'inscription provisoire de la société et que, par un jugement du 9 juillet 1980, confirmé par un arrêt du 9 décembre 1986, la banque Vernes, aux droits de laquelle se trouve à présent la banque Sanpaolo (la banque), a été portée au premier rang de l'ordre ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'un arrêt du 10 octobre 1985, qui avait déclaré valable une inscription d'hypothèque définitive prise le 24 janvier 1984 par la société sur l'immeuble litigieux et contre lequel la banque faisait tierce opposition, était inopposable à celle-ci, alors qu'en s'abstenant de rechercher si les décisions de justice intervenues les 22 février 1980, 9 juillet 1980 et 9 décembre 1986, qui n'ont pas permis à la société d'être colloquée à l'ordre, ne devaient pas être annulées par voie de conséquence de la rétractation de l'arrêt du 7 novembre 1979, la cour

d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 593 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, l'arrêt relève que la société avait pris son inscription définitive d'hypothèque le 24 janvier 1984 et que cette inscription ne pouvait se substituer à une inscription provisoire

qui, "dans la meilleure des hypothèses", était caduque depuis le 27 septembre 1981" ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la rétractation de l'arrêt du 7 novembre 1979 n'affectait pas la priorité reconnue à la banque qui était, dès lors, recevable et bien fondée en sa tierce opposition ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la banque et les époux Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société de développement Centrest, envers la banque Sanpaolo et les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19635
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (audience solennelle), 28 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 1993, pourvoi n°91-19635


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19635
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