LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marceline X.,
agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant mineure Elisabeth X.,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son Parquet, Palais de Justice même ville,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle X., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X., de nationalité camerounaise, a souscrit, avec récepissé du 12 février 1988, une déclaration réclamant, au nom de sa fille, née le 26 novembre 1986 à Toulouse, la nationalité française en application de l'article 54 du Code de la nationalité ; qu'elle a demandé au tribunal de grande instance de constater l'irrégularité, pour cause de tardiveté, du refus d'enregistrement de cette déclaration, notifié le 23 janvier 1989, et que le ministère public a contesté la déclaration selon l'article 107, alinéa 2, du même Code ; Attendu que Mlle X. reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 novembre 1990), d'avoir accueilli cette contestation alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant, pour estimer que sa résidence en France ne présentait pas un caractère stable et permanent, que "les éléments recueillis laissaient à penser qu'elle rejoindra son pays d'origine à l'issue de son cycle d'études", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques ; alors, d'autre part, qu'en refusant de prendre en considération la poursuite d'études universitaires pour exiger une activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 54 du Code de la
nationalité ; Mais attendu que la résidence habituelle, au sens de l'article 54 du Code de la nationalité, s'entend, d'une résidence stable, permanente et coïncidant au jour de la déclaration, avec le centre
des attaches familiales et des occupations ; que la cour d'appel a relevé qu'à la date du 12 février 1988, Mlle X. ne justifiait d'aucune autre occupation en France que celle d'être étudiante depuis 1979, et que sa famille était demeurée au Cameroun ; que de cette constatation d'où il résultait que l'intéressée, dont l'état d'étudiante était transitoire, ne démontrait pas avoir en France le centre de ses attaches familiales, la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen, a déduit, à bon droit, que Mlle X. n'avait pas, lors de sa déclaration, sa résidence habituelle en France ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi