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10/03/1993 | FRANCE | N°91-18547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 1993, 91-18547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Gueulards, dont le siège social et à Besseges (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

18/ de la société Cévenole d'Aménagement, d'Infrastructure et de Construction "SCAIC", dont le siège social est à Besseges (Gard),

28/ de Mlle X... Patricia, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderes

se invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Gueulards, dont le siège social et à Besseges (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

18/ de la société Cévenole d'Aménagement, d'Infrastructure et de Construction "SCAIC", dont le siège social est à Besseges (Gard),

28/ de Mlle X... Patricia, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société civile immobilière Les Gueulards, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juin 1991), que, courant 1985, la société civile immobilière Les Gueulards (SCI) a fait édifier un bâtiment à usage industriel sous la maîtrise d'oeuvre de Mlle X..., architecte ; que la Société cévenole d'aménagement d'infrastructure et de construction (SCAIC), chargée des travaux de gros oeuvre, a présenté une situation de travaux (n8 3) dont l'architecte a réduit le montant en raison d'un aspect non conforme du béton du dallage ; qu'avant livraison de l'ouvrage, une partie de la couverture s'est effondrée ; qu'un expert ayant été désigné en référé, des travaux de démolition et de reconstruction ont été effectués en cours d'expertise ; que la SCAIC a demandé le paiement du solde non payé de la situation de travaux et des travaux réalisés pendant l'expertise ;

Attendu que la SCI Les Gueulards fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 49 466,64 francs au titre de la situation de travaux (n8 3), alors, selon le moyen, "que la cour d'appel constate expressément qu'une reprise de ragréage du béton était nécessaire ; qu'en condamnant dès lors le maître de l'ouvrage, en dépit du défaut de conformité constaté, à payer à l'entrepreneur le coût des travaux

effectués, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1604 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que la qualité du béton était exempte de reproche, que les travaux étaient convenablement exécutés et que la seule déduction à opérer était celle correspondant au montant de la

retenue de garantie prévue au contrat, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Attendu que la SCI Les Gueulards fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 33 020,14 francs au titre de travaux exécutés en cours d'expertise, alors, selon le moyen, "18) que l'expert judiciaire, auxiliaire de justice impartial, n'est en aucune façon le mandataire de la partie qui a sollicité la mesure d'instruction ; qu'en énonçant que la SCI Les Gueulards devait supporter les frais des travaux demandés par l'expert à la SCAIC, la cour d'appel a violé les articles 232 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1984 du Code civil ; 28) que les personnes contractuellement tenues d'accomplir un acte ne peuvent s'en prévaloir comme étant un acte de gestion d'affaires ; que la cour d'appel, qui constate que les travaux litigieux avaient été demandés à la SCAIC par l'expert et donc que la SCAIC était intervenue en vertu d'un contrat, ne pouvait dès lors déclarer, sur le fondement de la gestion d'affaires, la SCI Les Gueulards tenue de régler le prix des travaux effectués par la SCAIC sans violer l'article 1372 du Code civil ; 38) qu'en ne recherchant pas, en toute hypothèse, si la SCAIC était intervenue avec l'intention de gérer l'affaire d'autrui, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1372 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, sollicité par la SCI, l'expert avait demandé que les travaux soient exécutés par la SCAIC, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SCAIC était intervenue en vertu d'un contrat conclu avec l'expert, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! -d Condamne la société civile immobilière Les Gueulards, envers la société Cévenole d'Aménagement, d'Infrastructure et de Construction et Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-18547
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), 06 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 1993, pourvoi n°91-18547


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18547
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