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10/03/1993 | FRANCE | N°91-17775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 1993, 91-17775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Département des Bouches-du-Rhône, représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés à l'hôtel du département, place Félix Baret à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit :

18/ de Mme Arlette X..., épouse Z..., demeurant ferme ... (Bouches-du-Rhône),

28/ de la société civile immobil

ière "Les Gourguignoles", dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... (1er),

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Département des Bouches-du-Rhône, représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés à l'hôtel du département, place Félix Baret à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit :

18/ de Mme Arlette X..., épouse Z..., demeurant ferme ... (Bouches-du-Rhône),

28/ de la société civile immobilière "Les Gourguignoles", dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... (1er),

38/ de M. Y..., demeurant domaine de la Pile à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat du Département des Bouches-du-Rhône, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de Me Spinosi, avocat de la société civile immobilière "Lesourguignoles", les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Donne défaut contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 1991) rendu en matière de référé, que, sur les poursuites de la société civile immobilière "lesourguignoles" (la société), un domaine appartenant à M. Y... a été mis en vente judiciaire et adjugé à Mme Z... ; que, par une lettre, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a, par la suite, notifié au président du tribunal de grande instance la décision de ce département d'acquérir ce domaine au prix fixé ; qu'après que Mme Z... a payé les frais de la vente et obtenu quittance et qu'une offre de payer ces frais a été ultérieurment faite par le département, la société ayant introduit un référé pour faire dire si les sommes offertes par le département devaient être encaissées et si celles payées par Mme Z... devaient être restituées, le président d'un tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance alors qu'en se fondant sur la contestation sérieuse que constituaient des difficultés concernant la décision de préemption du

département et en ne recherchant pas pas si le paiement des frais d'adjudication fait par Mme Z... pour paralyser ce droit de préemption ne constituait pas un trouble manifestement illicite

qu'il revenait au juge des référés de faire cesser, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code procédure civile, alors que, d'autre part, en se prononçant sur la validité de la notification de la décision de préemption faite par le président du conseil général, la cour d'appel aurait méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que la demande dont était saisi le juge des référés revenait à donner la préférence soit à l'adjudicataire porté sur le jugement, soit au département entendant bénéficier d'un droit de préemption, retient que la lettre adressée par le président du conseil général ne pouvait justifier de l'existence d'une décision de préemption de cette assemblée, puisque cette décision n'est intervenue qu'ultérieurement ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, que le moyen tiré de la force exécutoire de l'acte administratif était inopérant et qu'il n'y avait pas lieu de trancher une contestation sérieuse dont le juge du fond était saisi ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société et Mme Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'une l'allocation d'une somme de douze mille francs, et l'autre de six mille francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir ces demandes, mais partiellement quant à la société ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne le département des Bouches-du-Rhône, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également à payer, d'une part, à la société, d'autre part, à Mme Z... la somme de six mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-17775
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), 15 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 1993, pourvoi n°91-17775


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17775
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