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10/03/1993 | FRANCE | N°91-11165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 1993, 91-11165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Office parisien de rénovation, société anonyme dont le siège est ... (2e), représentée par son gérant en exercice,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre A), au profit :

18) de M. Georges A..., demeurant 8, place Blanqui à Saint-Tropez (Var),

28) de M. Marcel X..., demeurant 8, place Blanqui à Saint-Tropez (Var),

38) de M. Christian Z..., demeurant 8, pl

ace Blanqui à Saint-Tropez (Var),

48) de la Société civile immobilière du Moulinalliéni, dont le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Office parisien de rénovation, société anonyme dont le siège est ... (2e), représentée par son gérant en exercice,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre A), au profit :

18) de M. Georges A..., demeurant 8, place Blanqui à Saint-Tropez (Var),

28) de M. Marcel X..., demeurant 8, place Blanqui à Saint-Tropez (Var),

38) de M. Christian Z..., demeurant 8, place Blanqui à Saint-Tropez (Var),

48) de la Société civile immobilière du Moulinalliéni, dont le siège est 8, place Blanqui à Saint-Tropez (Var),

58) de la société civile immobilière du FJP, demeurant ... (16e),

68) de la société à responsabilité limitée Foncière familiale de la tour, dont le siège est ... (17e),

78) de M. Y..., exerçant sous l'enseigne Etudes immobilières Carnot, demeurant ... (17e),

88) de la Société privée de financements immobiliers (SFPI), dont le siège est ... (8e),

défendeurs à la cassation ;

La société Foncière familiale de la tour et la société immobilière FJP ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 octobre 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Boullez, avocat de la société Office parisien de rénovation, de la SCPatineau, avocat de MM. A..., X... etabit et de la SCI du Moulinalliéni, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des sociétés Immobilière FJP et Foncière familiale de la tour, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! ! d! Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Office parisien de rénovation (OPR) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,

31 octobre 1990) de la débouter de ses demandes en nullité de la promesse de vente unilatérale consentie le 27 juin 1987 par

M. A..., M. X..., M. Z... et la société civile immobilière Dumoulinalliéni, aux sociétés Familiale foncière de la tour et Immobilière FJP, et en nullité de la cession intervenue en sa faveur, le 6 juillet 1987, de cette promesse, alors, selon le moyen, "que la vente par quatre copropriétaires divis de la totalité des lots ne saurait être assimilée à la vente de l'immeuble en son entier ; que la cour d'appel, en indiquant que la vente portait sur un immeuble entier et en excluant l'application de l'article 10 III de la loi du 31 décembre 1975 modifié, a violé, par refus d'application, le texte susvisé" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande fondée sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et qui a relevé que le bien promis avait été identifié dans l'acte comme un immeuble, vendu par quatre personnes, les quittances annexées à l'acte faisant clairement apparaître que les propriétaires des appartements de l'immeuble n'étaient pas en indivision, les lots appartenant à l'un ou l'autre des promettants, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, souverainement, que la prétendue erreur invoquée par la société OPR sur la nature des droits transmis était peu crédible s'agissant, pour des bénéficiaires comme pour le cessionnaire, de professionnels de l'immobilier, particulièrement avertis et aptes à déceler, à la seule lecture des pièces annexées à la promesse, la division de l'immeuble, ces personnes ayant toute possibilité de s'entourer des renseignements déterminants ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les sociétés Foncière familiale de la tour et Immobilière FJP de leur demande en paiement du prix de la cession de la promesse à la société OPR, l'arrêt retient que les sociétés cédantes ne peuvent disconvenir que, selon les termes de la cession, le paiement du prix était lié à la signature de l'acte authentique portant transfert de propriété au profit du cessionnaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cession précisait seulement que le cessionnaire s'obligeait à payer le prix au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique portant transfert de propriété à son profit, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun manquement du cédant à ses obligations vis-à-vis du cessionnaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Familiale foncière de la tour et Immobilière FJP de leur demande en paiement du prix de la cession de la promesse, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Office parisien de rénovation aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11165
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e Chambre A), 31 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 1993, pourvoi n°91-11165


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11165
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