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10/03/1993 | FRANCE | N°90-45622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-45622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. B..., exploitant l'entreprise B... en redressement judiciaire, dont le siège est à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,

28/ M. Y..., administrateur provisoire, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

38/ M. X..., représentant des créanciers, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

18/ d

e M. Him Z...
A..., demeurant à Cergy (Val-d'Oise), 5, Justice Mauve,

28/ duARP, dont le siège est à Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. B..., exploitant l'entreprise B... en redressement judiciaire, dont le siège est à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,

28/ M. Y..., administrateur provisoire, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

38/ M. X..., représentant des créanciers, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

18/ de M. Him Z...
A..., demeurant à Cergy (Val-d'Oise), 5, Justice Mauve,

28/ duARP, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. B... oulletquer et X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1990) que le 20 septembre 1985, M. A... a été engagé par M. B... en qualité d'ouvrier tricoteur, et qu'il a été licencié le 29 avril 1987, à la suite d'une altercation avec son employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement de M. A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. B... faisait valoir que si la fiche de paie du mois de mars 1987, ne portait pas trace des absences intervenues ce même mois, c'était précisément en raison de l'engagement de M. A... de rattraper celles-ci le 28 mars 1987 ; qu'il ajoutait que les dites absences en définitive non récupérées avaient contraint, l'employeur à effectuer une retenue sur le salaire du mois d'avril 1987, dont la fiche de paie était produite aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions pourtant déterminant en ce qu'il rapportait la preuve des absences, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a déduit l'absence d'initiative de M. A... dans l'altercation qui l'a opposée à son employeur le 28 mars 1987, du seul fait qu'il avait été blessé ; qu'en prenant en considération pour qualifier le comportement du salarié le seul résultat de l'altercation, sans rechercher objectivement si les causes de celle-ci n'étaient pas imputables à

une provocation verbale puis physique du salarié à laquelle M. B... avait été contraint de répondre par une défense légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers M. A... et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45622
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 17 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1993, pourvoi n°90-45622


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.45622
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