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10/03/1993 | FRANCE | N°90-44377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-44377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Eurofarad, dont le siège social est sis département SND, ... (11e),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de :

18/ Mme Jeanne X..., demeurant 13, lotissement des Ploums à Saint-Bres (Hérault),

28/ Mme Nelly Y..., demeurant ... (Hérault),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus anc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Eurofarad, dont le siège social est sis département SND, ... (11e),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de :

18/ Mme Jeanne X..., demeurant 13, lotissement des Ploums à Saint-Bres (Hérault),

28/ Mme Nelly Y..., demeurant ... (Hérault),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Eurofarad, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes Y... et X..., qui étaient au service de la société Eurofarad depuis quatorze ans, ont été comprises dans un licenciement collectif et licenciées les 20 novembre et 24 décembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1990) de l'avoir condamné à payer aux salariées des dommages-intérêts pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article L. 321-1 du Code du travail, dans sa rédaction sous l'empire de la loi du 30 décembre 1986, énonçait qu'à défaut de convention ou d'accord collectif du travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut, après consultation des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'il s'ensuit que viole ce texte, l'arrêt qui, tout en constatant qu'il n'existait en l'espèce aucune convention ni aucun accord collectif, reproche à l'employeur d'avoir établi une grille des licenciements fondés sur des critères qu'il avait lui-même établis ; alors que, d'autre part, ayant constaté que le motif économique du licenciement n'était pas contesté par les salariées, fait une fausse application à l'espèce des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les licenciements litigieux ne reposaient sur aucune cause réelle et sérieuse ;

alors que, enfin, en s'exprimant de la sorte, l'arrêt s'est contredit dans ses explications en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, si l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable confie à l'employeur, à défaut de convention ou d'accord collectif applicable, le soin de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ce texte ajoute que ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et les qualités professionnelles ; Et attendu que, par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel a constaté que ces critères n'avaient pas été respectés, que notamment les deux salariées avaient été remplacées dans leur poste par des salariées, de même qualification, mais ayant une ancienneté inférieure, en sorte qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, elle a justifié sa décision d'accorder aux intéressées une indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44377
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Ordre à suivre - Inobservation - Effets.


Références :

Code du travail L122-14-4 et L321-1 modifié

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1993, pourvoi n°90-44377


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.44377
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