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10/03/1993 | FRANCE | N°90-43523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-43523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... (12e),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Milady coiffure, sise ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien fa

isant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... (12e),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Milady coiffure, sise ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1985 en qualité de coiffeuse par Mme Y... qui exploitait un salon de coiffure ; que Mme Y... ayant cédé son fonds de commerce à la société Milady coiffure, cette dernière a licencié Mme X... pour motif économique le 12 août 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le motif économique allégué par un employeur ne saurait être réel et sérieux en l'absence de suppression du poste jusque-là occupé par le salarié ; qu'après avoir constaté, qu'un motif économique était invoqué par la société et que le poste occupé par Mme X... n'a pas été supprimé, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction juger que le licenciement n'était pas abusif ; Mais attendu qu'en relevant que la fonction, précédemment assurée par une salariée, l'était désormais par une des associées, la cour d'appel a caractérisé, sans contradiction, la suppression d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la salariée avait demandé une indemnité pour

irrégularité de la procédure en soutenant, d'une part, qu'elle n'avait été convoquée à un entretien préalable et, d'autre part, qu'une convention de conversion ne lui avait pas été proposée ; Attendu que la cour d'appel a alloué une indemnité à la salariée en relevant que celle-ci n'avait été convoquée à un entretien préalable ; Qu'en s'abstenant de rechercher si une convention de conversion avait été proposée à la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour non proposition d'une convention de conversion, d l'arrêt rendu le 11 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens respectifs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43523
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause économique - Suppression d'emploi - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1993, pourvoi n°90-43523


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.43523
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