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10/03/1993 | FRANCE | N°90-18570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1993, 90-18570


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 U 9018.570 formé par M. Pierre B..., demeurant à Paris (15e), ...,

EN PRESENCE de M. Lionel B..., demeurant à Paris (7e), ... ; contre :

18/ M. Max B..., demeurant à Vanves (Hauts-de-Seine), ...,

28/ Mme Madeleine, Pierrette B..., épouse A..., demeurant à Juziers (Yvelines), ... ; II Et sur le pourvoi n8 V 90-18.571 formé par M. Lionel B...,

EN PRESENCE de M. Pierre B...,

contre :

18/ M. Max B...,

28/ Mme B..., épouse A...,

en cass

ation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B) ; Les demandeurs in...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 U 9018.570 formé par M. Pierre B..., demeurant à Paris (15e), ...,

EN PRESENCE de M. Lionel B..., demeurant à Paris (7e), ... ; contre :

18/ M. Max B..., demeurant à Vanves (Hauts-de-Seine), ...,

28/ Mme Madeleine, Pierrette B..., épouse A..., demeurant à Juziers (Yvelines), ... ; II Et sur le pourvoi n8 V 90-18.571 formé par M. Lionel B...,

EN PRESENCE de M. Pierre B...,

contre :

18/ M. Max B...,

28/ Mme B..., épouse A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B) ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation, commun aux deux pourvois ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Thierry, Renard-Payen,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Pierre et Lionel B..., de Me Capron, avocat de M. Max B..., de Me Parmentier, avocat de Mme B..., épouse Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant le pourvoi n8 U 90-18.570 formé par M. Pierre B... et le pourvoi n8 V 90-18.571 formé par M. Lionel B... qui attaquent le même arrêt et dont les moyens sont identiques ; Attendu que M. Pierre B... et Charlotte X... se sont mariés en 1938 après avoir adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que le mari a apporté à la communauté un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie rue du Cherche-Midi à Paris ; que le 14 novembre 1974, les époux ont cédé à la société anonyme
B...
dont leur fils Lionel détenait 994 des 1 000 parts, un fonds

de boulangerie situé boulevard derenelle à Paris qui dépendait de leur communauté ; que le 4 décembre 1974, cette société a déposé la marque B... notamment pour désigner du pain ; que le 24 février 1977, Charlotte X... est décédée en laissant son époux et leurs trois enfants, Lionel, Madeleine et Max ; que, les 22 et 24 décembre 1981, faisant application d'une clause du contrat de mariage, M. Pierre B... a notifié à ses enfants la reprise en pleine propriété du fonds de la rue du Cherche-Midi ainsi que d'un atelier de panification à Clamart dépendant également de la communauté ; qu'au cours des opérations de liquidation de la communauté des époux et de la succession de Charlotterajeon des difficultés ont opposés MM. Pierre et Lionel B... à Max et Madeleine B... ; Sur le premier moyen du pourvoi n8 U 9-18.570, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Pierre B... à payer respectivement à M. Max B... et à Mme Madeleine B... une avance d'un million de francs sur la valeur en capital des biens prélevés, l'arrêt attaqué retient qu'aux termes du contrat de mariage, la date du prélèvement étant le 22 décembre 1981, M. Pierre B... devrait avoir achevé le paiement de la soulte par lui due depuis le 22 décembre 1986 ; Attendu, cependant, que dans l'acte en cause il est précisé que "le survivant imputera la valeur de ce qu'il conservera en vertu de la présente clause, sur le montant de ses droits..., tant dans la communauté que s'il y a lieu dans la succession du premier mourant et il aura, pour se libérer envers les héritiers... de ce qu'il resterait leur devoir après cette imputation, un délai de cinq années...", de sorte que la cour d'appel a dénaturé cette stipulation claire et précise en retenant pour point de départ de ce délai de

règlement, la date d'effet du prélèvement et non la date d'imputation de la valeur des biens prélevés par M. Pierre B... sur le montant de ses droits dans la communauté et dans la succession de son épouse ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ; Et sur la première branche du deuxième moyen qui est recevable :

Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que les donations déguisées consenties par les époux C... à Lionel B..., seront imputées pour moitié sur la quotité disponible de la succession de Charlotte X..., et, au cas d'excédent sur ladite quotité disponible, sur la réserve du donataire, l'arrêt attaqué retient que "c'est à bon droit que les premiers juges ont déduit des circonstances de la cause que la vente du fonds du boulevard

derenelle à la société anonyme
B...
... constitue une donation déguisée faite par les époux B... à Lionel B..." ; Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement qui, après avoir relevé que l'acte de cession du fond ne porte aucune indication sur l'origine des fonds ayant servi à ce règlement et qu'il n'est justifié ni de cette origine, ni de ce que le reliquat du prix a été payé, s'était borné dans son dispositif à fixer la valeur du fonds vendu et, "avant dire droit

sur la donation indirecte ou déguisée dudit fonds à Lionel B...", à commettre un expert pour rechercher les conditions dans lesquelles le prix a été payé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences du second des textes susvisés ; Et enfin sur la dernière branche du troisième moyen :

Vu l'article 13 de la loi du 31 décembre 1964 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les cessions ou concessions de licence de marque doivent être constatées par écrit ; Attendu que pour confirmer le jugement qui avait décidé que les époux B... ont fait donation à leur fils Lionel avec dispense de rapport de la valeur patrimoniale de la marque B... qui dépendait de leur communauté, l'arrêt attaqué relève que l'apport de cette marque à une société anonyme dont M. Lionel B... possédait 994 actions sur 1 000, constitue une donation déguisée à celui-ci ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que c'est seulement M. Lionel B... qui, sous couvert de la société B..., a déposé la marque B... et qu'il n'a pu disposer ainsi à son profit de cette marque qui constituait un élément de la communauté ayant existé entre ses parents qu'à la suite d'une cession que les époux Pierre B... lui ont consenti sans contrepartie "presque concomittamment à la cession de leur fonds de commerce du boulevard derenelle" ; Attendu, cependant, qu'en déduisant la donation de la marque de l'existence d'une cession de celle-ci à la société B..., sans relever que cette cession a été constatée par écrit, condition nécessaire pour que le bénéficiaire soit autorisé à se prévaloir du transfert de la marque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Max B... et Mme Madeleine B..., envers MM. Pierre et Lionel B..., aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-18570
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté conjugale - Liquidation - Clause de prélèvement - Délai de paiement - Point de départ - Imputation de la valeur du fonds sur les droits du conjoint survivant - Date du partage et non date du prélèvement.

(sur le 3e moyen) MARQUE DE FABRIQUE - Cession ou concession de licence - Validité - Ecrit - Condition nécessaire pour le transfert de la marque.


Références :

Loi du 31 décembre 1964 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1993, pourvoi n°90-18570


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18570
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