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09/03/1993 | FRANCE | N°92-82089

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1993, 92-82089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 janvier 1992, qui, pour fraude aux prestations de chômage, l'a conda

mné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 janvier 1992, qui, pour fraude aux prestations de chômage, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 550 et 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la poursuite fondée sur l'irrégularité prétendue de la cédule de citation, et se déclarer valablement saisie des faits visés à la prévention, la cour d'appel relève qu'il est expressément indiqué dans la citation, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, que celle-ci a été délivrée au prévenu à la requête du procureur de la République, en conformité des dispositions de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen, lequel ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure fondée sur l'irrégularité des poursuites exercées à partir de procès-verbaux distraits du dossier de l'information suivie contre René X..., close par une décision de non-lieu, la juridiction du second degré énonce qu'aucune disposition légale n'interdit une telle pratique, dès lors que, comme en l'espèce, une seule poursuite est exercée et que l'ensemble est soumis au débat contradictoire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort que la procédure a été suivie dans le respect des droits de la défense, le moyen ne saurait être admis ;

x Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 365-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;

Attendu que, pour déclarer René X... coupable du délit de fraude aux prestations de chômage, la cour d'appel se borne à énoncer que celui-ci, président d'une association de modélisme qui exploitait par ailleurs une discothèque et pratiquait la restauration, avait participé de façon active à cette activité commerciale dans laquelle il reconnaissait avoir investi des fonds personnels, alors que, pendant la même période, il recevait de l'ASSEDIC des indemnités en qualité de travailleur privé d'emploi ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en écartant, par un motif erroné tiré de l'absence de contestation, le moyen de défense opposé par le prévenu, concernant les effets de la décision de non-lieu rendue à son égard, notamment du chef d'abus de biens sociaux, la juridiction du second degré n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le cinquième moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 janvier 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82089
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 23 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1993, pourvoi n°92-82089


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82089
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