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09/03/1993 | FRANCE | N°91-84363

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1993, 91-84363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formé par :

-Le SYNDICAT FRANCAIS des ARTISTES INTERPRETE SFA-CGT,

-LOMONACO Vincent, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'a

ppel de PARIS, llème chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1991, qui, dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formé par :

-Le SYNDICAT FRANCAIS des ARTISTES INTERPRETE SFA-CGT,

-LOMONACO Vincent, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, llème chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre Maryse X..., du chef d'infraction aux dispositions de l'article L. 762-3 du Code du travail, après avoir relaxé la prévenue, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense, en réplique et en duplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 762-3 et R. 796-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Maryse X... non coupable d'avoir à Paris, le 7 juin 1989 et en tout cas depuis temps non prescrit, exercé une activité de placement d'artistes du spectacle sans licence d'agent artistique, et a déclaré les parties civiles exposantes (le SFA-CGT et M. Vincent Y...) mal fondées en leur action de ce chef ;

"aux motifs qu'un contrôleur du travail du département de Paris s'est rendu le 7 juin 1989 dans les locaux de la SARL Coccinelle où Mme X... lui a expliqué qu'elle mettait en relation des artistes du spectacle et des mannequins avec des producteurs de films publicitaires ; qu'elle percevait à ce titre des commissions ; que les artistes et mannequins qu'elle plaçait étaient salariés de la SARL Coccinelle et que les services préfectoraux avaient refusé de lui délivrer, en 1984, la licence d'agent artistique ; que le contrôleur du travail avait dressé, par suite, un procès-verbal d'infraction prévue et réprimée par l'article R. 796-2 du Code du travail ; qu'aux termes d'un contrat conclu les 9 et 15 mars 1989 entre cette société, la société Terminus, dénommée "le producteur", et Vincent Y..., dénommé "l'acteur" ou "l'artiste-interprète", celui-ci avait été engagé pour interpréter le rôle du père dans le film publicitaire "Le retour des courses" intéressant le produit "Rivoire et Carret" ; que pour énoncer la qualification applicable au contrat dont il s'agit, il convient de se référer à sa finalité et donc d'examiner quelle était la prestation devant être fournie ; que les appellations "acteur" ou "artiste-interprète" sont ambivalentes et ne sauraient donc être nécessairement assimilées à la notion juridique d'"artiste du spectacle", par opposition à celle de "mannequin" ;

qu'en effet, la fonction de présentation qui incombe à un mannequin peut requérir, au-delà d'une figuration passive, une mimique ou un mode d'expression impliquant, le cas échéant, des qualités artistiques si les termes "présentation" et "interprétation" peuvent constituer, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990, un critère de distinction des activités de mannequin et d'artiste du spectacle, la référence antérieure à une "interprétation" était d'autant moins exclusive des attributions d'un mannequin qu'elle était expressément visée dans la rédaction de l'article L. 762-3 du Code du travail ; que l'intervention de Vincent Y... définie au contrat des 9 et 15 mars 1989 ne consistait pas en l'utilisation de son talent pour procurer à un public les satisfactions qu'il attend d'un spectacle, mais en une figuration dans un message publicitaire destiné à influer sur le comportement de clients potentiels, assimilable à la prestation d'un mannequin, de sorte que les dispositions de l'article L. 762-3 du Code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce ;

"alors que, d'une part, il résulte ainsi des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que Mme X... avait reconnu auprès du contrôleur du travail mettre en relation des artistes du spectacle avec des producteurs de films publicitaires, percevoir à ce titre des commissions, les artistes ainsi placés étant salariés de la société gérée par elle et les services artistiques ; qu'elle avait ainsi reconnu la commission des faits contraventionnels qui lui étaient reprochés ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, l'arrêt infirmatif attaqué n'est pas légalement justifié ;

"alors que, d'autre part, l'arrêt infirmatif attaqué constate qu'aux termes du contrat conclu les 9 et 15 mars 1989 concernant l'engagement du demandeur, il était présenté comme "acteur" ou "artiste-interprète" devant interpréter un rôle dans un film publicitaire ; qu'il s'en déduit nécessairement, contrairement à toutes appréciations contraires de la cour d'appel, qu'il avait été engagé en sa qualité d'artiste de spectacle et non de mannequin ; que la cour d'appel n'a pas ainsi, derechef, légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, qu'après avoir donné cette définition contractuelle, la Cour ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'intervention du demandeur ainsi définie ne consistait pas en l'utilisation de son talent (bien qu'il eût à interpréter un rôle) pour procurer à un public les satisfactions qu'il attend d'un spectacle (bien qu'un spectacle pût avoir des fins publicitaires), mais en une figuration dans un message publicitaire destiné à influer sur le comportement de clients potentiels, assimilable à la prestation d'un mannequin ;

"et alors, enfin, que dans leurs conclusions sur ce point demeurées sans réponse, les demandeurs faisaient valoir que la convention collective applicable (des artistes-interprètes) prévoit en annexe une rémunération des artistes-interprètes jouant un rôle

dans un film publicitaire et prévoyant différents modes de rémunération, consacrant ainsi la réalité de leurs

qualités" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal du contrôleur du travail, base de la poursuite, que Maryse X... exploitait depuis 1984, en qualité de gérante de la SARL Coccinelle, une agence mettant en relation des artistes du spectacle et des mannequins avec des producteurs de films publicitaires ; qu'un seul contrat a été produit aux débats, conclu les 9 et 15 mars 1989 entre ladite agence, la société Terminus en qualité de producteur, et Vincent Y... en qualité d'acteur ou artiste-interprète ; que les juges n'ont pas constaté que Maryse X..., qui n'était pas titulaire de la licence d'agent artistique, avait reçu, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision de relaxe est justifiée, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants ;

Qu'en effet, l'article L. 762-3 du Code du travail n'exige une licence d'agent artistique, pour ceux qui placent des artistes du spectacle à titre onéreux, que lorsqu'ils reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84363
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Réglementation - Travail temporaire - Placement d'artistes du spectacle sans licence d'agent artistique - Conditions - Mandat de plus de deux artistes.

LOIS ET REGLEMENTS - Spectacles - Agent d'artistes - Licence - Conditions - Artistes - Mannequins - Prestation - Définition.


Références :

Code du travail L762-3, R769-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1993, pourvoi n°91-84363


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.84363
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