AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. X... général des Impôts, docmicilié en ses bureaux sis ... (1er),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 juillet 1992, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. Y... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 29 mars 1990, au profit de M. X... général des Impôts, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 24 juin 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement ;
! Condamne M. Y..., envers le Directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.