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09/03/1993 | FRANCE | N°90-16348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 90-16348


Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Marseille, 28 février 1990), que les époux Z... ont acquis en 1979 deux parcelles de terrain en s'engageant à y construire dans le délai de 4 ans, prorogé d'une année ; qu'ils ont revendu en 1982 ces parcelles respectivement à M. Y... et à M. X..., lesquels ont garanti l'engagement pris par leurs auteurs ; que, cet engagement n'ayant pas été respecté, l'administration des Impôts, a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et pénalités annexes ; que les époux Z... ont demandé au Tribuna

l l'annulation de cet avis et, par une autre procédure ultérieureme...

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Marseille, 28 février 1990), que les époux Z... ont acquis en 1979 deux parcelles de terrain en s'engageant à y construire dans le délai de 4 ans, prorogé d'une année ; qu'ils ont revendu en 1982 ces parcelles respectivement à M. Y... et à M. X..., lesquels ont garanti l'engagement pris par leurs auteurs ; que, cet engagement n'ayant pas été respecté, l'administration des Impôts, a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et pénalités annexes ; que les époux Z... ont demandé au Tribunal l'annulation de cet avis et, par une autre procédure ultérieurement jointe à la première, appelé en garantie leurs acquéreurs ; que le Tribunal a refusé d'accueillir la demande d'annulation et a condamné MM. Y... et X... à garantir à due concurrence de leurs engagements respectifs les époux Z... de la condamnation fiscale prononcée à leur encontre ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les dispositions du jugement relatives à l'appel en garantie :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que l'action en responsabilité dirigée contre M. X..., fût-elle intentée au moyen d'un appel en garantie dans un litige de nature fiscale ou d'une action jointe à un tel litige, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, qui vise les contestations sur les décisions rendues par l'administration des Impôts sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés ; que, dès lors, le chef du dispositif du jugement, statuant sur la responsabilité de M. X..., était, en raison du montant de la demande, susceptible d'appel ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les dispositions du jugement relatives au bien-fondé de l'imposition :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'appel en garantie formé par les époux Z... contre M. X... n'avait pas, et ne pouvait avoir pour effet de constituer ce dernier débiteur des impositions litigieuses envers l'administration des Impôts sur le fondement de l'article 691 du Code général des Impôts ; qu'il s'ensuit que M. X... n'était pas titulaire de l'action fiscale réservée par l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales à l'auteur de la réclamation préalable ne lui donnant pas entièrement satisfaction, de sorte qu'il n'a pas qualité, même en cas d'inaction du contribuable, pour former le pourvoi en cassation constituant la voie de recours ouverte à ce seul contribuable par l'article L. 199 précité ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16348
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Voies de recours - Appel - Décisions susceptibles - Jugement - Objet - Responsabilité du sous-acquéreur de l'immeuble .

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Voies de recours - Appel - Décisions susceptibles - Jugement - Objet - Garantie du sous-acquéreur de l'immeuble

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Impôts et taxes - Jugement statuant en matière de responsabilité du sous-acquéreur de l'immeuble

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Qualité - Contribuable exclusivement - Inaction de celui-ci - Absence d'influence

L'action en responsabilité intentée par l'acquéreur d'un immeuble s'étant engagé à y construire dans le délai de 4 ans à l'encontre d'un sous-acquéreur, fût-elle intentée au moyen d'un appel en garantie dans un litige de nature fiscale ou d'une action jointe à un tel litige, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales qui vise les contestations sur les décisions rendues par l'administration des Impôts sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés ; le jugement était donc sur ce point susceptible d'appel. Un tel appel en garantie ne pouvant avoir pour effet de constituer le sous-acquéreur débiteur des impositions litigieuses envers l'administration des Impôts sur le fondement de l'article 691 du Code général des impôts, celui-ci n'est pas titulaire de l'action fiscale réservée par l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales à l'auteur de la réclamation préalable ne lui donnant pas entière satisfaction, de sorte qu'il n'a pas qualité, même en cas d'inaction du contribuable, pour former le pourvoi en cassation constituant la voie de recours ouverte à ce seul contribuable par l'article L. 199 précité.


Références :

CGI 691
Livre des procédures fiscales L199

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 28 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-01-22, bulletin 1991, IV, n° 38 (2), p. 24 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1993, pourvoi n°90-16348, Bull. civ. 1993 IV N° 96 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 96 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.16348
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