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09/03/1993 | FRANCE | N°90-16162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 90-16162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société Oril, société anonyme, ayant son siège ... (5ème),

28/ la société des laboratoires Servier, société anonyme, ayant son siège ... (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A) au profit de :

18/ M. Albert Y..., demeurant ..., le Puy (Haute-Loire),

28/ M. Yves Z..., demeurant ... (3ème), administrateur judiciai

re de la succession de Marie, Anne, Rose X...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société Oril, société anonyme, ayant son siège ... (5ème),

28/ la société des laboratoires Servier, société anonyme, ayant son siège ... (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A) au profit de :

18/ M. Albert Y..., demeurant ..., le Puy (Haute-Loire),

28/ M. Yves Z..., demeurant ... (3ème), administrateur judiciaire de la succession de Marie, Anne, Rose X...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la sociétés Oril et des laboratoires Servier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Barbey, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt, lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 août 1992, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré au nom des sociétés Oril et des laboratoires Servier, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 mai 1990 au profit de MM. Y... et Z..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 10 décembre 1991 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte aux sociétés Oril et des laboratoires Servier de leur désistement ;

! Condamne les sociétés Oril et des laboratoires Servier, envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16162
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 22 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1993, pourvoi n°90-16162


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.16162
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