AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), cours des alliés,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B), au profit de la société Worex, ayant son siège social à Puteaux (Hauts-de-Seine), 102, quartier Boieldieu,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région de Bretagne ayant élu domicile à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté intermninistériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues, au titre des années 1985 et 1986, par la société Worex, la fraction des indemnités kilométriques, allouées pour l'usage professionnel de leur véhicule à certains de ses salariés, qui excédait le montant retenu par le barême de l'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu pour la déduction des frais réels ;
Attendu que, pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur qui choisit l'indemnisation forfaitaire des frais professionnels n'a pas à justifier du montant exact des dépenses engagées, et qu'aucun texte n'imposant la référence au barème fiscal, la preuve de l'utilisation effective des indemnités conformément à leur objet peut résulter de la référence à un barème publié par une revue spécialisée ;
Attendu, cependant, que la seule production par l'employeur d'un barême d'indemnisation différent de celui de l'administration fiscale, sans justifier qu'il ne prend en compte, dans des proportions et limites appropriées, que des postes de dépense correspondant à l'usage professionnel d'un véhicule personnel, ne suffit pas à établir qu'au-delà du montant retenu par le barême de l'administration fiscale, l'indemnité forfaitaire litigieuse a été effectivement utilisée à la couverture de frais liés à cet usage ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Worex, envers l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.