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03/03/1993 | FRANCE | N°92-86640

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 1993, 92-86640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les st

upéfiants, a confirmé l'ordonnance prolongeant sa détention ;

Vu le mémo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance prolongeant sa détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'ordonnance du 22 octobre 1992 était régulière et prolongeait la détention à compter du 2 novembre 1992 ;

"aux motifs que si l'inculpé soutient que la date de prolongation de la détention inscrite sur l'ordonnance est raturée et surchargée, et totalement illisible, la Cour constate que la date de prolongation de la détention est lisible et qu'il s'agit du 2 novembre 1992 ;

"alors que, dès lors qu'elles ne sont pas approuvées par le juge d'instruction et le greffier, les ratures et surcharges doivent être considérées comme non avenues ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond se sont bornés à relever que la date d'effet de l'ordonnance de prolongation était lisible, sans rechercher si, en l'absence d'approbation de la surcharge, l'ordonnance de prolongation était régulière ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu la prolongation de détention ordonnée par le juge d'instruction ;

"aux motifs que, compte tenu des éléments qui précèdent et de la gravité de la peine encourue, la détention de Gérard X... est nécessaire pour garantir sa représentation en justice et pour empêcher une concertation frauduleuse avec ses complices ; qu'elle l'est également pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours persistant causé par un tel trafic de stupéfiants ;

"alors que lorsque la prolongation de la détention est justifiée par la nécessité d'empêcher une

concertation entre l'inculpé et ses complices, elle est jugée nécessaire pour préserver l'ordre public, ou pour assurer la représentation en justice de l'inculpé, l'appréciation des juges du fond doit être motivée de façon concrète et d'après les éléments de l'espèce ;

qu'en l'occurence, les juges du fond, qui se sont fondés sur des considérations abstraites n'ont pas satisfait à cette exigence" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Gérard X..., inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a fait l'objet d'un mandat de dépôt en date du 2 mars 1992 ; que celui-ci a été prolongé à compter du 2 juillet 1992 puis du 2 novembre 1992 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par lui en raison de ce que la date relative au point de départ de la prolongation inscrite sur la dernière ordonnance, en date du 23 octobre 1992, serait illisible et nulle du fait d'une surcharge non approuvée en violation de l'article 107 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué constate "que cette date est lisible, qu'il s'agit du 2 novembre 1992 et qu'en outre, il se déduit des termes de la précédente ordonnance du 23 juin 1992, prolongeant la détention à compter du 2 juillet 1992 pour une durée de quatre mois, ainsi que des dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale que la prolongation prenait effet au 2 novembre 1992" ; qu'il relève par ailleurs, après avoir rappelé les faits objets de la poursuite, que "compte tenu de la gravité de la peine encourue, la détention de Gérard X... est nécessaire pour garantir sa représentation en justice et empêcher une concertation frauduleuse avec ses complices ; qu'elle l'est également pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours persistant causé par un trafic de stupéfiants" ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui répondent aux exigences des articles 144, 145, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, et alors que le défaut d'approbation régulière d'une surcharge manuscrite n'est, au vu de l'article 107 du Code de procédure pénale, une cause de nullité qu'autant qu'elle est de nature à créer

une incertitude à l'égard de l'acte de procédure concerné, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Roman conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86640
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Forme - Défaut d'approbation d'une surcharge manuscrite - Nullité - Conditions (non).


Références :

Code de procédure pénale 107

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 1993, pourvoi n°92-86640


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86640
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