La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1993 | FRANCE | N°92-60107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1993, 92-60107


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1992 par le tribunal d'instance de Metz, au profit du syndicat CGT des cheminots de Forbach Bening, sis ..., à Petite Rosselle (Moselle),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :<

br>
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. H.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1992 par le tribunal d'instance de Metz, au profit du syndicat CGT des cheminots de Forbach Bening, sis ..., à Petite Rosselle (Moselle),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., F..., I..., Z..., C..., D..., B..., Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, Mme X..., MM. A..., E..., G...
Y... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 11 février 1992, le tribunal d'instance de Metz, statuant sur renvoi après cassation, a dit que l'"entretien de Béning" constituait un établissement distinct de celui de Thionville, pour les élections des délégués du personnel de la SNCF ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la collectivité de travail suppose l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique ; qu'en l'espèce, la SNCF ayant fait valoir dans ses conclusions que les agents de l'ancien entretien de Béning et les agents de l'entretien de Thionville, avec qui ils sont regroupés, ont des fonctions similaires, appartiennent à la même filière (entretien du matériel), exécutent des tâches semblables, ont des conditions de travail semblables et, par voie de conséquence, ont les mêmes problèmes de personnel et donc les mêmes revendications, il appartenait au juge du fond de s'interroger sur la nature des fonctions réellement exercées par les agents de l'ancien établissement de Béning et par ceux de l'entretien de Thionville ; qu'en se bornant à constater que les agents réunis sur le site de Béning, travaillaient dans un même atelier, sous la direction d'un seul cadre et que la réorganisation n'avait entraîné aucune nouvelle répartition du personnel ni aucune modification du mode de travail des agents, sans rechercher si les agents de Béning et ceux de Thionville constituaient un groupe de salariés ayant des intérêts

communs et travaillant sous une direction unique, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il ne saurait y avoir établissement distinct que dans la mesure où il existe, sur place, un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'en se bornant à relever que le cadre resté sur place avait

fait parvenir à un délégué du personnel une note qui comportait, à la fois le rappel d'ordres donnés et la qualification de l'infraction retenue à l'encontre du salarié, le jugement attaqué n'a pas caractérisé l'existence, dans l'ancien entretien de Béning, d'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'il est ainsi à nouveau entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a relevé que la réorganisation décidée par la SNCF, n'avait pas affecté la communauté d'intérêts des agents travaillant sur le site de Béning ; Attendu, ensuite, que le tribunal a fait ressortir que, contrairement aux allégations de la SNCF, le cadre responsable de l'unité de Béning, disposait de pouvoirs suffisants pour transmettre les réclamations mais aussi trancher certaines d'entre elles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-60107
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Absence de communauté d'intérêts - Pouvoirs de transmission des réclamations du responsable de l'établissement distinct - Etablissement distinct - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz, 11 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1993, pourvoi n°92-60107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.60107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award