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03/03/1993 | FRANCE | N°92-60028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1993, 92-60028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ le syndicat CGT-FO CRVA Rhône Poulenc Rorer, dont le siège est ..., BP 14 à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

28/ La Fedechimie CGT-FO, dont le siège est ... (13ème),

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1992 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit :

18/ du Syndicat Force Ouvrière Rhône Poulenc Vitry, dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine (Val-deMarne),

28/ de la société Rhône Poulenc Rorer, société anonyme, Centre de

Recherches de Vitry Alfortville, dont le siège est ..., BP 14 à Vitry-sur-Seine (Val-deMarne),

38...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ le syndicat CGT-FO CRVA Rhône Poulenc Rorer, dont le siège est ..., BP 14 à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

28/ La Fedechimie CGT-FO, dont le siège est ... (13ème),

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1992 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit :

18/ du Syndicat Force Ouvrière Rhône Poulenc Vitry, dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine (Val-deMarne),

28/ de la société Rhône Poulenc Rorer, société anonyme, Centre de Recherches de Vitry Alfortville, dont le siège est ..., BP 14 à Vitry-sur-Seine (Val-deMarne),

38/ de Mlle Danielle E..., demeurant ..., appartement 180 à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

48/ de M. Pascal L..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Val-deMarne),

58/ de Mlle O..., demeurant ... (Essonne),

68/ de M. Patrice D..., demeurant 1, Square Colas à Morsang-sur-Orge (Essonne),

78/ de M. Michel G..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

88/ de Mlle Danièle Q..., demeurant 12, rue J.B. Clément à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),

98/ de M. Pascal T..., demeurant ... à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),

108/ de M. Frédéric F..., demeurant 71, avenue D. Orléans à Brunoy (Essonne),

118/ de M. H...
M..., demeurant 33, rue A. Blanqui à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne),

128/ de M. J.P. P..., CGT, demeurant 7 bis, Villa Saint-Georges à Antony (Hauts-de-Seine),

138/ de Mlle N..., CFDT, demeurant 36, ... (Val-de-Marne),

148/ de M. C. S..., CFE-CGC, demeurant Fond le Bracuimpasse Bourvil à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne),

158/ de M. H. X..., CFTC, demeurant ... à Athis-Mons (Essonne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. K..., R..., Y..., A..., C..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme B..., M. J..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les

observations de Me Guinard, avocat du Syndicat CGT-FO CRVA Rhône Poulenc Rorer, et de La Fedechimie CGT-FO, de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc Rorer, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 412-4 du Code du travail ; Attendu que le syndicat FO Rhône-Poulenc Vitry, présent sur le centre de recherches de Vitry de la société Rhône-Poulenc, a bénéficié de l'habilitation de la Fédération FO de la chimie, jusqu'aux décisions des instances fédérales et nationales FO des 11 août 1991 et 18, 19 et 20 octobre 1991, ayant mis fin à cette affiliation, décisions confirmées par ordonnance de référé du 28 octobre 1991 ; que le 31 octobre 1991, l'assemblée générale des syndiqués FO Rhône-Poulenc Vitry a constaté que son syndicat n'était plus adhérent de la Fédération FO de la chimie et a adopté la nouvelle dénomination "syndicat démocratique Rhône-Poulenc Vitry" ; que ce dernier a notifié le jour même à l'employeur la désignation de Mmes I... et Q..., et de M. D..., en qualité de délégués syndicaux, et de Mme E..., en qualité de représentant syndical au comité d'établissement déjà désignés en ces mêmes qualités par l'ancien syndicat FO Rhône-Poulenc Vitry ; que le syndicat CGT-FO Rhône-Poulenc, la Fédération de la chimie CGT-FO et l'employeur ont contesté ces désignations ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré les demandes mal fondées et le syndicat démocratique Rhône-Poulenc Vitry représentatif, au motif qu'il continuait la personnalité juridique du syndicat FO Rhône-Poulenc Vitry ; qu'il y avait eu simple changement de dénomination, à la suite du retrait d'habilitation de la Fédération FO, auquel le syndicat était affilié initialement ; que les statuts, le but, les adhérents, membres du bureau, délégués et représentants syndicaux du syndicat démocratique

Rhône-Poulenc Vitry étaient les mêmes que ceux du syndicat FO Rhône-Poulenc Vitry, ce qui traduisait l'idée de continuité dans la ligne d'action du syndicat ; Attendu, cependant, que le syndicat démocratique, n'étant pas affilié à une organisation représentative sur le plan national, était tenu d'établir sa représentativité dans l'établissement de Vitry ; d'où il suit, qu'en statuant par ces motifs, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu, encore, que pour déclarer le syndicat démocratique représentatif, le jugement s'est fondé, soit sur des adhésions

antérieures au 31 octobre 1991, date de sa constitution, soit sur des éléments postérieurs aux désignations litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors que la représentativité d'un syndicat s'apprécie à la date des désignations, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villejuif ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur la 2e branche du moyen) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Appréciation - Date des désignations - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L133-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 27 janvier 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 mar. 1993, pourvoi n°92-60028

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-60028
Numéro NOR : JURITEXT000007194389 ?
Numéro d'affaire : 92-60028
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-03;92.60028 ?
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