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03/03/1993 | FRANCE | N°91-18460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 1993, 91-18460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z..., épouse X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de :

18/ La compagnie d'assurances Groupe Drouot, direction régionale de Bordeaux, immeuble Viala II, 351, boulevard du Président Wilson à Bordeaux (Gironde), aux droits de laquelle vient la compagnie AXA assurances,

28/ La Caisse maladie région

ale d'Aquitaine, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

La dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z..., épouse X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de :

18/ La compagnie d'assurances Groupe Drouot, direction régionale de Bordeaux, immeuble Viala II, 351, boulevard du Président Wilson à Bordeaux (Gironde), aux droits de laquelle vient la compagnie AXA assurances,

28/ La Caisse maladie régionale d'Aquitaine, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société AXA assurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Donne défaut contre la Caisse maladie régionale d'Aquitaine ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 24 juin 1991), que Mme X... est tombée dans l'escalier menant à l'appartement de M. Y..., auquel elle rendait visite, et a été blessée ; que, soutenant que sa chute avait été provoquée par la chienne de celui-ci, elle l'a assigné en réparation de son préjudice ainsi que la compagnie d'assurance Groupe Drouot ; que la caisse maladie régionale d'Aquitaine est intervenue ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande, alors que, d'une part, l'intervention d'un animal au moment de la réalisation d'un dommage fait présumer qu'elle a été la cause du dommage ; qu'il résulterait des constatations de l'arrêt que la chienne de M. Y... avait fait tomber Mme X... dans l'escalier de l'immeuble, et que cette dernière avait souffert de multiples traumatismes ; qu'ainsi la victime bénéficiait d'une présomption de causalité entre le fait de la chienne et son préjudice ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés, notamment, de l'invraisemblance des circonstances de l'accident, pour affirmer qu'elle n'aurait pas justifié que le préjudice corporel qu'elle avait subi avait pour origine la chute imputable à la chienne de M. Y..., la cour

d'appel aurait violé les articles 1315 et 1385 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulterait tant des déclarations de Mme X..., que de M. Y... que la chienne avait fait tomber la victime dans l'escalier de l'immeuble ; que, dès lors, en

déclarant qu'elle ne justifiait pas que son préjudice corporel avait pour origine une chute imputable à la chienne, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige, alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu qu'elle se trouvait en haut de l'escalier au moment où elle avait été bousculée par l'animal ; qu'en déduisant de l'emplacement de la porte palière de l'appartement de M. Y... la prétendue incohérence des circonstances de l'accident, sans constater à quel endroit la victime se trouvait au moment de l'accident, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1385 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir décrit les circonstances de l'accident et relevé les invraisemblances et incohérences des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la chienne de M. Y... avait causé la chute, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, et sans modifier les termes du litige, énoncé que Mme X... ne justifiait pas que le préjudice corporel qu'elle avait subi avait cette chute pour origine ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne Mme X..., envers la compagnie AXA assurances et la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-18460
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 24 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 1993, pourvoi n°91-18460


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18460
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