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03/03/1993 | FRANCE | N°91-16781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 1993, 91-16781


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est 64, rue Defrance à Vincennes (Val-de-Marne),

en cassation d'une décision rendue le 18 avril 1991 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de Mlle Nadia Y...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est 64, rue Defrance à Vincennes (Val-de-Marne),

en cassation d'une décision rendue le 18 avril 1991 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de Mlle Nadia Y...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mlle Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure aux lois du 30 décembre 1985 et du 6 juillet 1990 ; Attendu, selon la décision attaquée, que Nadia Y... a été victime de viols en 1983 et 1984 ;

qu'invoquant les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1985, elle a, le 12 novembre 1990, présenté requête aux fins d'indemnisation, postérieurement à la condamnation pénale de l'auteur des faits par la cour d'assises de l'Hérault, le 15 juin 1990, l'arrêt civil de cette juridiction ayant alloué à la victime une somme de cinquante mille francs en réparation du préjudice causé ;

Attendu que, pour accueillir la requête en indemnisation, la commission se borne à énoncer que, conformément à sa jurisprudence, Mlle Nadia Y... était en droit d'obtenir une indemnisation avant la loi du 30 décembre 1985, et que cette dernière n'a pas ainsi pour effet de la priver de ce droit ;

qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la

requérante remplissait les conditions légales en vigueur pour bénéficier de l'indemnisation, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 avril 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Béziers ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Montpellier, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-16781
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Loi du 30 décembre 1985 - Portée - Conditions légales nouvelles - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 706-3
Loi du 30 décembre 1985
Loi du 06 juillet 1990

Décision attaquée : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Montpellier, 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 1993, pourvoi n°91-16781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16781
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